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23/07/2002 | FRANCE | N°01BX00593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 01BX00593


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2001 sous le n° 01BX00593 la requête présentée pour M. Jacques X... et M. Jean-Pierre Y... ;
MM. X... et Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant de statuer sur leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 novembre 2000 aux fins de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, ordonné un supplément d'instruction et rejeté leurs conclusions tendant à l'applic

ation de l'article 60 XI de la loi du 28 février 1963 à l'encontre du...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2001 sous le n° 01BX00593 la requête présentée pour M. Jacques X... et M. Jean-Pierre Y... ;
MM. X... et Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant de statuer sur leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 novembre 2000 aux fins de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, ordonné un supplément d'instruction et rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article 60 XI de la loi du 28 février 1963 à l'encontre du dirigeant de l'organisme consulaire ;
- d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
- d'annuler lesdites opérations électorales à titre principal dans toutes les catégories et à titre subsidiaire dans la catégorie commerce sous catégorie A et la catégorie services sous catégorie F ;
- de statuer sur leur demande d'exécution ;
- de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré enregistrées le 26 juin 2002 déposées par MM. X... et Y... et MM. Z... et autres ;
Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Montazeau, avocat de MM. X... et Y... ;
- les observations de Maître Magrini, collaborateur de la SCP Bouyssou-Courrech, avocat de M. Z... et autres ;
- les observations de Maître Cantier, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse ;
- les observations de Maître Gerbaud, collaborateur de la SCP Larroque, avocat de M. Christian A... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. A..., candidat aux élections susvisées ;
Considérant que M. A... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner, sur le fondement de l'article 60 XI de la loi du 23 février 1963, qu'un dirigeant d'un organisme consulaire, soit renvoyé devant la cour des comptes pour une prétendue gestion de fait des deniers publics ; que, par suite en rejetant ces conclusions, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur sur l'étendue de leurs pouvoirs ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été avisés de la possibilité de consulter l'ensemble des pièces produites par le préfet à la suite de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal administratif le 2 février 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information de cette mesure d'instruction manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge, en vertu de ses pouvoirs d'instruction, de déterminer en fonction des circonstances de l'espèce les éléments d'information dont il a besoin aux fins de lui permettre de trancher le litige dont il est saisi ; que la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal administratif a porté sur les incidents signalés dans le rapport de la commission d'organisation des élections ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que cette mesure d'instruction aurait été insuffisante, au regard du grief qu'ils soulevaient relatif aux votes par correspondance, pour apprécier les conséquences sur le résultat des élections ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir qu'ils se sont vus refuser la communication de la liste électorale sur support informatique, il résulte de l'instruction que cette décision qui a été prise par la commission d'organisation des élections s'appliquait à l'ensemble des candidats et il n'est pas établi que d'autres candidats, nonobstant cette décision, en auraient bénéficié ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'abus des dépenses de communication de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse au cours des quatre derniers mois de l'année 2000 alléguée par les requérants n'est pas établie ; que, s'agissant du courrier adressé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse le 24 octobre 2000, soit pendant la campagne électorale, aux ressortissants de la chambre en réponse aux attaques lancées par voie de presse par M. X..., candidat aux élections, à l'encontre des dirigeants de la chambre et du fonctionnement de ladite institution, s'il constitue une immixtion regrettable de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse dans la campagne électorale et ne peut qu'être regardé, compte tenu du contexte, comme un élément de propagande en faveur du président sortant, candidat aux élections, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard à la date à laquelle ce courrier a été diffusé, qui permettait à MM. X... et Y... d'y répondre, et compte tenu des écarts de voix séparant les candidats élus des candidats battus, qu'il ait porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que si MM. X... et Y... soutiennent que la subrogation donnée par la liste Union des forces économiques de la Haute Garonne à son imprimeur, s'agissant de ses droits à remboursement concernant les travaux d'impression de sa propagande électorale, constituerait une rupture de l'égalité entre les candidats dans le financement desdites dépenses, ils n'établissent pas avoir été mis dans l'impossibilité d'utiliser cette procédure ; que la circonstance, par ailleurs, qu'ils aient été tardivement remboursés de leurs dépenses électorales est inopérante ;
Considérant, enfin, que s'agissant du non-acheminement de cartes d'électeur, le tribunal administratif en a tenu compte en ce qui concerne les votes émis par correspondance en retranchant des suffrages obtenus par les candidats élus les votes par correspondance qui ont été déclarés nuls, le défaut de production de la carte électorale pouvant en être la cause ; qu'après soustraction desdits votes, le nombre des cartes d'électeurs non distribuées s'élève à 646, soit à moins de 2 % des électeurs inscrits ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les électeurs concernés aient été mis, faute de carte électorale, dans l'impossibilité de voter alors surtout que l'article 32 du décret du 18 juillet 1991 prévoit que dans ce cas l'électeur peut justifier auprès du bureau de vote de son identité au moyen d'un autre titre ; que la circonstance à cet égard que trois attestations en ce sens aient été produites par les requérants concernant des électeurs ayant visiblement l'intention de voter par correspondance, ne suffit pas à l'établir ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a raisonné, contrairement à ce que soutiennent les requérants en termes de scrutin uninominal, a rejeté ce grief dont il n'est pas établi qu'il ait constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, sans procéder à la vérification sollicitée sur les motifs de cette non distribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à M. Z... et aux autres élus de la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse la somme qu'ils demandent en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'intervention de M. A... est admise.
Article 2 : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de MM. Z... et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00593
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-739 du 18 juillet 1991 art. 32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;01bx00593 ?
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