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23/07/2002 | FRANCE | N°01BX00654;02BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 01BX00654 et 02BX00087


Vu 1°) la requête, enregistrée le 13 mars 2001 sous le n° 01BX00654, présentée pour la COMMUNE DE FOURAS (CharenteMaritime), par Maître Y... de la SCP Pielberg-CaubetButruille ;
La commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Le Cadoret la somme de 2 614 604 F en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de concession la liant à la commune pour la gestion du camping municipal dit Camping du Cadoret ;
2) de condamner la S.A.

R.L. à lui verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) sur le fondemen...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 13 mars 2001 sous le n° 01BX00654, présentée pour la COMMUNE DE FOURAS (CharenteMaritime), par Maître Y... de la SCP Pielberg-CaubetButruille ;
La commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la S.A.R.L. Le Cadoret la somme de 2 614 604 F en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de concession la liant à la commune pour la gestion du camping municipal dit Camping du Cadoret ;
2) de condamner la S.A.R.L. à lui verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) la demande, enregistrée le 19 juin 2001 sous le n° 02BX00087, présentée pour la S.A.R.L. LE CADORET et tendant à obtenir l'exécution du jugement susmentionné du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers ;
Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2002 du président de la cour ouvrant une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution susvisée ;
Vu les observations, enregistrées le 28 janvier 2002 présentées pour la S.A.R.L. LE CADORET par Maître Z... tendant aux mêmes fins que sa demande d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 juin 2002 présentée pour la S.A.R.L. LE CADORET ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Pielberg-Caubet-Butruille, avocat de la COMMUNE DE FOURAS ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Cornet-Vincent-Segurel, avocat de la S.A.R.L. LE CADORET ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires n° 01BX00654 et n° 02BX00087 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par convention en date du 1er mars 1991, la COMMUNE DE FOURRAS a concédé à la S.A.R.L. LE CADORET l'exploitation du camping municipal du même nom pour une durée de vingt-cinq ans ; que, toutefois, par décision en date du 29 décembre 1995, le maire a prononcé la résiliation anticipée du contrat de concession pour manquement de la S.A.R.L. à ses obligations contractuelles, celle-ci ayant admis l'implantation sur le site, en 1994 et 1995, de 140 Amobil-homes alors que l'article 3-3 du contrat de concession fixait à 35 le nombre maximum de Amobil-homes autorisés ; qu'après que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 16 juillet 1998 devenu définitif, jugé qu'un tel manquement était de nature à justifier la résiliation de la concession, la S.A.R.L. LE CADORET a saisi la commune, le 27 octobre 1999, sur le fondement du cahier des charges, d'une demande tendant au remboursement de la valeur comptable des investissement réalisés et non encore amortis ainsi qu'à l'indemnisation de divers préjudices qu'elle allègue avoir subis ;
Sur le droit à indemnisation de la S.A.R.L. LE CADORET :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du cahier des charges annexé au contrat : "La concession sera résiliée de plein droit par la ville après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse pendant un mois dans les cas ci-après : ( ...) 7/ non-respect des obligations du cahier des charges ou du contrat de concession" ; qu'aux termes de l'article 4 du titre IV du même document : "A l'expiration de la concession, ou en cas de résiliation anticipée conforme aux dispositions de l'article 3, la concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement à la ville en état normal d'entretien, tous les ouvrages, équipements, installations, immeubles et leurs dépendances qui font partie intégrante ou qui participent à l'exploitation, qu'ils aient été construits ou réalités antérieurement à la concession par la ville ou depuis celle-ci par le concessionnaire. En cas de résiliation anticipée de la part de la ville, en dehors du cas de faute grave du concessionnaire, le concessionnaire aura droit, outre le paiement de tous dommages-intérêts pour les divers préjudices subis, au remboursement de la valeur comptable non amortie du coût d'origine des investissements qu'il aura réalisés ; pour le calcul de cette indemnité, l'amortissement est calculé linéairement par rapport à une durée d'usage normal de ces biens, déterminée à compter de la date de leur acquisition ou de la livraison à soi- même" ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le concessionnaire n'a droit à être indemnisé que dans le cas où la résiliation anticipée du contrat de concession n'est pas justifiée par un manquement à ses obligations ; que, comme il a été dit ci- dessus, le contrat dont était titulaire la S.A.R.L. LE CADORET a été résilié pour manquement à ses obligations contractuelles ; que, par suite, elle n'a droit à aucune indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FOURAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, sur le fondement des dispositions précitées du cahier des charges, à verser à la S.A.R.L. LE CADORET la somme de 2 614 604 F assortie des intérêts de droit ;
Sur les conclusions à fin d'exécution présentées par la S.A.R.L. LE CADORET sur le fondement de l'article L. 9114 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 novembre 2000 présentées par la S.A.R.L. LE CADORET doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. LE CADORET à payer à la COMMUNE DE FOURAS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune soit condamnée à payer à la S.A.R.L. LE CADORET la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Le recours incident de la S.A.R.L. LE CADORET est rejeté.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par la S.A.R.L. LE CADORET , les conclusions à fin d'exécution présentées par la même société sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code sont rejetées.
Article 4 : La S.A.R.L. LE CADORET versera à la COMMUNE DE FOURAS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00654;02BX00087
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE


Références :

Code de justice administrative L9114, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;01bx00654 ?
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