La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2002 | FRANCE | N°01BX01037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 01BX01037


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2001 sous le n° 01BX01037 la requête présentée pour M. Philippe X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique catégorie commerce - 2ème souscatégorie de 11 à 30 salariés lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 novembre 2000 ;
- d'annuler ladite élection ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 200-912 du 18 septembre 2000...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2001 sous le n° 01BX01037 la requête présentée pour M. Philippe X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique catégorie commerce - 2ème souscatégorie de 11 à 30 salariés lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 novembre 2000 ;
- d'annuler ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 200-912 du 18 septembre 2000 ;
Vu le code du commerce ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif notamment aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a produit le 18 septembre 2000 devant la commission d'établissement des listes électorales les justificatifs établissant que le nombre de ses salariés était passé de 9 à 12 ; que si M. X... soutient que M. Y... n'emploierait que 9 salariés, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à en apporter la preuve ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, l'inscription de M. Y... dans la 2ème sous catégorie commerce, qui regroupe les employeurs ayant de 11 à 30 salariés, pour les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique qui se sont déroulées le 20 novembre 2000, n'a pu porter atteinte à la sincérité du scrutin ni en vicier les résultats ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01037
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;01bx01037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award