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23/07/2002 | FRANCE | N°02BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 02BX00173


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'URRUGNE (PyrénéesAtlantiques), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'URRUGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC les jardins de la Rhune, une indemnité de 290 000 F avec intérêts capitalisés, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande prés

entée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X... ...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE D'URRUGNE (PyrénéesAtlantiques), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'URRUGNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC les jardins de la Rhune, une indemnité de 290 000 F avec intérêts capitalisés, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X... au versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative et subsidiairement en application de l'article R. 811-7, le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Tournaire, avocat de la COMMUNE D'URRUGNE ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que si, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision, cette règle ne trouve pas à s'appliquer en matière de travaux publics ; que la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC les jardins de la Rhune, tendait au paiement des frais afférents aux études effectuées par cette société en vue de la réalisation, pour le compte de la COMMUNE D'URRUGNE et dans un but d'utilité générale, d'un parc floral ; qu'il s'agissait, par suite, d'une demande présentée en matière de travaux publics, même si ce parc a été aménagé sur un terrain relevant du domaine privé de la commune par une société privée titulaire d'un contrat de concession ; que, dès lors, la COMMUNE D'URRUGNE n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif était irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ayant donné lieu à une décision de rejet ;
Considérant, d'autre part, que si la demande présentée en juillet 1995 devant le tribunal administratif de Pau par M. X... agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC les jardins de la Rhune, qui a donné lieu à un jugement rendu par ce tribunal le 4 février 1999, avait le même objet que celle présentée à nouveau par M. X... devant ce même tribunal en décembre 1999, ces deux demandes reposent sur des causes juridiques distinctes puisque la première avait pour seul fondement les obligations contractuelles ou quasicontractuelles de la commune, tandis que la seconde a pour fondement la faute commise par le maire en refusant de signer une convention d'études avec la SNC les jardins de la Rhune alors qu'il y avait été autorisé par le conseil municipal ; qu'il en résulte, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la chose jugée sur la première demande par le jugement susmentionné du 14 février 1999 n'était pas opposable à la seconde demande présentée par M. X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC les jardins de la Rhune ;
Au fond :

Considérant que, pour contester sa condamnation par le jugement attaqué à verser à M. X... agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC les jardins de la Rhune la somme de 290 000 F représentant le montant des frais des études réalisées par cette société, la COMMUNE D'URRUGNE se borne à soutenir que cette somme a déjà été payée à la société d'exploitation du parc floral d'Urrugne, société chargée par le traité de concession de l'aménagement et de l'exploitation du parc floral ; que toutefois, aucun des documents produits n'apporte la preuve ou même un simple commencement de preuve de ce que la société d'exploitation du parc floral d'Urrugne aurait perçu une quelconque somme destinée à rémunérer les prestations effectuées par la SNC les jardins de la Rhune, prestations qui n'étaient pas au nombre de celles couvertes par le traité de concession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'URRUGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. X... agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC les jardins de la Rhune, la somme de 290 000 F assortie des intérêts capitalisés ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la COMMUNE D'URRUGNE la somme qu'elle réclame ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'URRUGNE à verser à M. X... agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC les jardins de la Rhune la somme de 1 000 euros ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'URRUGNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'URRUGNE versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à M. X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SNC les jardins de la Rhune.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative R421-1, L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00173
Numéro NOR : CETATEXT000007502878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;02bx00173 ?
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