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23/07/2002 | FRANCE | N°98BX01061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 98BX01061


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998, présentée pour la S.A.R.L. AZUARA dont le siège social est à Ornolac Ussat les Bains (Ariège), par Maître X... ;
La société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ornolac Ussat les Bains soit condamnée à lui payer la somme de 409 186,30 F qui lui reste due en règlement d'un marché de travaux d'assainissement, assortie des intérêts de droit ;
2) de condamner la commune d'Ornolac à lui verse

r cette somme ;
3) de condamner la commune d'Ornolac à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998, présentée pour la S.A.R.L. AZUARA dont le siège social est à Ornolac Ussat les Bains (Ariège), par Maître X... ;
La société demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ornolac Ussat les Bains soit condamnée à lui payer la somme de 409 186,30 F qui lui reste due en règlement d'un marché de travaux d'assainissement, assortie des intérêts de droit ;
2) de condamner la commune d'Ornolac à lui verser cette somme ;
3) de condamner la commune d'Ornolac à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ( ...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que la commune d'Ornolac a, par marché passé le 25 mai 1982, confié à la SOCIETE AZUARA la réalisation du réseau d'assainissement du quartier du Barry d'en-Haut pour un montant global de 524 957,10 F ; que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que ce marché ait été résilié par la commune en décembre 1982 pour retard dans l'achèvement des travaux ; qu'il n'est en revanche pas contesté que les travaux d'assainissement prévus au marché ont été exécutés par la SOCIETE AZUARA en 1983 et les installations mises en fonctionnement ; que, par suite, la créance résultant de ces travaux, dont le montant est certain et s'élève, compte tenu d'un premier versement effectué par la commune, à 409 186,30 F, se rattache, même en l'absence de décompte définitif, à l'année 1983 ; que toutefois, la société n'ayant présenté de facture à la commune que le 31 décembre 1988, la prescription quadriennale était acquise au 1er janvier 1987 ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que, conformément à cette exigence, la commune d'Ornolac a présenté devant le tribunal administratif un mémoire signé par le maire, autorité compétente pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune, dans lequel elle expose que le percepteur n'a pu payer l'entreprise puisque la prescription quadriennale était acquise depuis le 1er janvier 1987, que les demandes de paiement présentées par l'entreprise postérieurement à cette date n'ont pu interrompre cette prescription et que le conseil municipal, saisi à cet effet par le maire, n'a pas voulu relever la SOCIETE AZUARA de la prescription ; que, dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale doit être regardée comme ayant été régulièrement opposée par la commune devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AZUARA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de condamnation de la commune d'Ornolac au paiement d'une somme de 409 186,30 F ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE AZUARA à payer à la commune d'Ornolac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'entreprise les sommes qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AZUARA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ornolac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01061
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;98bx01061 ?
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