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23/07/2002 | FRANCE | N°98BX01116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 98BX01116


Vu la requête, envoyée par télécopie et enregistrée le 22 juin 1998 puis régularisée le 29 juin 1998, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
Le département demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant que celui-ci l'a condamné à verser à la société les Grands Travaux de l'Océan Indien la somme de 1 614 555,22 F alors qu'il n'était redevable que de la somme de 516 055,21 F ;
2) de condamner la société les Grands Travaux de l'Océan Indien à lui verser la somm

e de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admini...

Vu la requête, envoyée par télécopie et enregistrée le 22 juin 1998 puis régularisée le 29 juin 1998, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
Le département demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant que celui-ci l'a condamné à verser à la société les Grands Travaux de l'Océan Indien la somme de 1 614 555,22 F alors qu'il n'était redevable que de la somme de 516 055,21 F ;
2) de condamner la société les Grands Travaux de l'Océan Indien à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative :
"Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre la partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4" ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : "les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis" ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais ... d'appel ... sont augmentés de : ... un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA REUNION a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 23 mars 1998 ; que la requête a été expédiée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et enregistrée par celui-ci le 22 juin 1998, soit avant l'expiration du délai de trois mois imparti par les dispositions précitées ; que ce document a été authentifié par l'envoi par voie postale d'un exemplaire dûment signé de la requête, enregistré au greffe le 29 juin 1998 ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société "Les Grands Travaux de l'Océan Indien", la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Les Grands Travaux de l'Océan Indien s'est vu confiée par marché en date du 22 juillet 1991 passé avec le DEPARTEMENT DE LA REUNION la construction du collège de la Montagne à Saint-Denis pour un montant de 41 328 287,43 F ; que ce marché a fait l'objet d'avenants dont un avenant n° 3 d'un montant, toutes taxes comprises, de 2 294 548,77 F ; que, par le jugement précité du 23 mars 1998, le tribunal administratif a jugé que, bien que cet avenant ait été annulé par un précédent jugement, la société Les Grands Travaux de l'Océan Indien était en droit d'obtenir une indemnité d'un montant équivalent à celui des travaux réalisés sur son fondement lesquels ont présenté une utilité pour le département, mais que devait être déduit de cette somme le montant d'un trop-perçu par la société Les Grands Travaux de l'Océan Indien du fait de l'application par celle-ci d'une formule de révision de prix irrégulière ; qu'une fois cette correction opérée, la somme due par le département à la société Les Grands Travaux de l'Océan Indien a été évaluée par le tribunal administratif à 1 614 555,22 F ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION soutient sans être contredit que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de calcul et que le trop-perçu par la société Les Grands Travaux de l'Océan Indien du fait de l'application d'une clause de révision de prix irrégulière s'élève à 1 778 493,58 F ; que, dès lors, l'indemnité due par le DEPARTEMENT DE LA REUNION à cette société doit être ramenée à 516 055,21 F ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;
Considérant enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La somme de 1 614 555,22 F que le DEPARTEMENT DE LA REUNION a été condamné à payer à la société Les Grands Travaux de l'Océan Indien est ramenée à 516 055,21 F soit 78 672,11 euros.
Article 2 : Le jugement du 18 mars 1998 du tribunal administratif de La Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX


Références :

Code de justice administrative R811-2, R751-3, R751-4, R811-5, L761-1
Nouveau code de procédure civile 643, 644


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01116
Numéro NOR : CETATEXT000007501756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;98bx01116 ?
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