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23/07/2002 | FRANCE | N°99BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 juillet 2002, 99BX00724


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 avril 1999 et 26 octobre 2000, présentés par M. Gabriel X... ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 29 juillet 1997 déclarant non constructible la parcelle cadastrée E 132 sur le territoire de la commune d'Hélette ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme précité ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 avril 1999 et 26 octobre 2000, présentés par M. Gabriel X... ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 29 juillet 1997 déclarant non constructible la parcelle cadastrée E 132 sur le territoire de la commune d'Hélette ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 février 1999 a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 avril 1999 et non le 23 avril 1999 comme le soutient le secrétaire d'Etat au logement ; que, par suite, cette requête n'est pas tardive ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le seul mémoire en défense présenté par le préfet des PyrénéesAtlantiques a été transmis à M. X... le 13 janvier 1999 simultanément à l'avis d'audience du 19 janvier 1999 ; que M. X... n'a pas disposé du temps nécessaire pour répondre aux motifs invoqués par le préfet, l'instruction étant close le 14 janvier 1999, jour de réception de ce mémoire ; que, par suite, le principe du contradictoire a été méconnu et, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 février 1999 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "(...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant que M. X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée E 132 sur le territoire de la commune d'Hélette, commune qui n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols et soumise à la loi de protection de la montagne ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est située en dehors des parties urbanisées de la commune et que si quelques habitations se trouvent à proximité, la dispersion de celles-ci ne permet pas de les regarder comme constituant un hameau au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le préfet des Pyrénées Atlantiques était tenu du seul fait de la localisation de cette parcelle de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, nonobstant les circonstances que M. X... aurait antérieurement bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif pour cette parcelle et qu'un permis de construire aurait été accordé sur une parcelle voisine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1999 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00724
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;99bx00724 ?
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