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23/07/2002 | FRANCE | N°99BX01146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 99BX01146


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique soit condamné à lui verser une indemnité d'un million de francs en réparation des conséquences dommageables de l'opération qu'il a subie dans cet établissement le 22 mars 1994 ;
2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) à titre sub

sidiaire, de condamner le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique au p...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique soit condamné à lui verser une indemnité d'un million de francs en réparation des conséquences dommageables de l'opération qu'il a subie dans cet établissement le 22 mars 1994 ;
2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique au paiement d'une somme de 453 822,21 F au titre de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel, un complément d'expertise devant être ordonné pour évaluer le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique ;
4°) de condamner le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande réparation des conséquences dommageables de la paralysie partielle du nerf sciatique poplité externe consécutive à l'ostéotomie de valgisation tibiale pratiquée sur lui, au centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique, le 22 mars 1994, en vue de traiter la gonarthrose gauche dont il était atteint depuis de nombreuses années et qui avait d'ailleurs déjà nécessité une ostéotomie en 1977 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis en référé par les premiers juges, dont les analyses et conclusions ne sont pas sérieusement démenties par les certificats médicaux produits par le requérant, que l'opération qui a été pratiquée le 22 mars 1994 était au nombre des solutions que justifiait l'état du genou gauche de l'intéressé et qu'elle a été réalisée dans les règles de l'art ; que le saignement persistant noté après l'intervention puis la paralysie du nerf sciatique apparue peu après, ont été immédiatement traités de façon appropriée et ont fait l'objet d'un suivi post-opératoire attentif et adapté ; qu'ainsi, ni la survenance de cette complication post-opératoire ni le fait que la régression de cette paralysie n'a été que partielle ne sont imputables à une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique ;
Considérant, d'autre part, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que, toutefois, les conséquences dommageables de l'opération subie par M. X... le 22 mars 1994 ne sont ni sans rapport avec son état avant l'opération ni d'une extrême gravité ; que, par suite, elles n'engagent pas la responsabilité sans faute du centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de condamnation du centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le centre hospitalier Emile Borel de Saint-Affrique n'est pas la partie perdante ; que, par suite, la demande de M. X... ne peut, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01146
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;99bx01146 ?
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