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23/07/2002 | FRANCE | N°99BX01749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 juillet 2002, 99BX01749


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Patrice X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 20 mai 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 juin 1995, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui rembourser des frais de changement de résidence et tendant subsidiairement à ce que sa demande soit transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 12 de la

loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
2° d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Patrice X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 20 mai 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 juin 1995, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui rembourser des frais de changement de résidence et tendant subsidiairement à ce que sa demande soit transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F (609,80 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1990, l'indemnité forfaitaire de changement de résidence est due notamment lorsque ce changement est consécutif : "1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ( ...). Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'Etat de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de l'Etat ( ...)" ; qu'il ressort de ces dispositions que seul peut bénéficier de la dispense de condition de durée le fonctionnaire qui se rapproche de son conjoint; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'étend le bénéfice de cette dispense au fonctionnaire dont la mutation a pour objet de le rapprocher de son concubin ; que, par suite, le ministre de l'intérieur était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée en date du 20 juin 1995, de refuser le versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à M. X... dont la mutation du département de l'Eure, où il n'avait accompli que deux ans de service, au département de l'Indre avait pour objet de le rapprocher de sa concubine; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa compagne a ultérieurement bénéficié de cette indemnité ;
Considérant que pour demander le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence, M. X... se fonde sur une circulaire en date du 8 mars 1996 relative à la prise en compte de la situation de concubinage dans la réglementation relative aux fonctionnaires, par laquelle le ministre de l'intérieur a prévu de faire bénéficier des dispositions du 1° de l'article 19 précité du décret du 23 mai 1990, relatives à l'absence de durée dans le service, les fonctionnaires dont la mutation a pour objet de les rapprocher de leur concubin dès lors qu'ils ont au moins un enfant à charge ; qu'aucune disposition n'a donné au ministre de l'intérieur compétence pour prendre une telle mesure réglementaire ; qu'ainsi la circulaire invoquée, qui est directement contraire aux dispositions de l'article 19 du décret du 23 mai 1990, émane d'une autorité incompétente ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application du décret précité en refusant à M. X... l'avantage qu'il réclamait ;

Considérant que M. X..., estimant que la décision attaquée est fondée sur la circulaire du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué au budget, en date du 6 novembre 1990, relative aux conditions et modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France, en conteste la légalité ; que ladite circulaire, en prévoyant que la dispense de la condition de durée de service dans la précédente résidence administrative prévue pour le rapprochement des époux fonctionnaires au 1° de l'article 19 du décret du 23 mai 1990 n'est pas applicable aux couples de concubins, s'est bornée à rappeler les dispositions précitées ; qu'elle est ainsi dépourvue de caractère réglementaire et que, par suite, M. X... n'est pas fondé à exciper de son illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 mai 1999, qui n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que les moyens invoqués en première instance, fondés sur la rupture de l'égalité entre fonctionnaires concubins et fonctionnaires mariés et sur une Aabsence de neutralité devant un mode de vie socialA, auxquels le jugement n'a pas répondu, étaient inopérants, le magistrat délégué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 juin 1995 ;
Considérant que les conclusions dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Limoges tendant à ce qu'il transmette au conseil d'Etat, pour avis, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 codifié à l'article L.113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire dont il l'avait saisi, ne sont pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au juge de statuer; que, M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Patrice X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01749
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Circulaire du 06 novembre 1990
Circulaire du 08 mars 1996
Code de justice administrative L113-1, L761-1
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 19
Loi 87-87 du 31 décembre 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;99bx01749 ?
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