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23/07/2002 | FRANCE | N°99BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 99BX01963


Vu le recours, enregistré le 13 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a annulé son arrêté en date du 3 mai 1996 désignant l'Espagne comme pays à destination duquel serait exécuté l'arrêté d'expulsion pris le 6 février 1987 à l'encontre de M. X... ainsi que la décision de remise de celui-ci aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu le recours, enregistré le 13 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a annulé son arrêté en date du 3 mai 1996 désignant l'Espagne comme pays à destination duquel serait exécuté l'arrêté d'expulsion pris le 6 février 1987 à l'encontre de M. X... ainsi que la décision de remise de celui-ci aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant espagnol et militant actif de l'ETA militaire, a fait l'objet le 6 février 1987 d'une décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR l'expulsant du territoire français ; que cette décision lui a été notifiée dans les locaux du commissariat de police de Bayonne le 13 janvier 1989 sans que lui soit alors indiqué le pays vers lequel il serait renvoyé ; qu'après qu'il ait purgé la peine de dix années d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné par le tribunal de grande instance de Paris pour, notamment, tentative d'homicide volontaire et infraction à la législation sur les armes, tous actes en liaison avec une entreprise terroriste, le ministre a, par arrêté en date du 3 mai 1996, désigné l'Espagne comme pays à destination duquel devait être exécuté l'arrêté d'expulsion ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même et exécutée dès le lendemain ;
Considérant que, par jugement en date du 26 mai 1999, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté d'expulsion en date du 6 février 1987 et annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte l'arrêté du 3 mai 1996 du MINISTRE DE L'INTERIEUR désignant l'Espagne comme pays à destination duquel devait être exécuté l'arrêté d'expulsion ainsi que la décision de remise de l'intéressé aux autorités espagnoles ; que le ministre fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces dernières décisions ;
Sur l'arrêté désignant l'Espagne comme pays de destination :
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR était, à la date de la décision attaquée, compétent pour prendre une telle décision relative à l'exécution de son arrêté en date du 6 février 1987 ; que ne saurait faire obstacle à cette compétence la circonstance qu'en l'absence, à cette date, de texte législatif ou réglementaire précisant l'autorité compétente pour fixer le pays de renvoi par une mesure distincte de la mesure d'éloignement conformément à l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet eût été également compétent pour prendre une telle décision en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret susvisé du 10 mai 1982 pour assurer l'exécution des décision ministérielles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte l'arrêté du 3 mai 1996 désignant l'Espagne comme pays de renvoi ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté désignant l'Espagne comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police", il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel du 3 mai 1996 désignant l'Espagne comme pays à destination duquel devait être exécuté l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... est motivé par le fait que "ce ressortissant espagnol ne bénéficie pas du statut de réfugié", qu'il "ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français" et que "l'Espagne a ratifié la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; qu'ainsi, conformément aux exigences de l'article 3 de la loi précitée, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, ( ...) les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ; que, toutefois, compte tenu de l'élargissement imminent de M. X... et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, l'urgence et les nécessités de l'ordre public justifiaient que la décision fixant le pays à destination duquel devait être exécuté l'arrêté d'expulsion du 6 février 1987 fût prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les autorités françaises n'ont été saisies par le gouvernement espagnol d'aucune demande d'extradition concernant M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de celui-ci vers l'Espagne ait eu d'autre fin que l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une Aextradition déguisée visant exclusivement à l'incarcération de l'intéressé en Espagne et à sa condamnation par les autorités judiciaires de ce pays doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... est marié avec une ressortissante espagnole dont il a deux enfants qui ont acquis la nationalité française et vivent en France avec leur mère ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, l'atteinte portée au respect de sa vie familiale n'a pas excédé ce qui était nécessaire à la protection de la sécurité et de l'ordre publics ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être rejeté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants" ; que si M. X... fait état des mauvais traitements qui ont été infligés par les forces de sécurité espagnoles à certains militants de l'ETA expulsés vers l'Espagne, il ne justifie pas que la décision du 3 mai 1996 de l'éloigner à destination de son pays d'origine l'exposait personnellement à des risques de traitements contraires à cette stipulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 mai 1996 désignant l'Espagne comme pays de renvoi de M. X... ;
Sur la "décision de remise" de M. X... aux autorités espagnoles :
Considérant que les modalités d'exécution d'un arrêté fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné ne constituent pas une décision distincte de cet arrêté ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité des conclusions de la demande dirigées contre la décision de remise de M. X... aux autorités espagnoles ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 1999 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 3 mai 1996 du MINISTRE DE L'INTERIEUR désignant l'Espagne comme pays de renvoi ainsi que la Adécision de remise de M. X... aux autorités espagnoles.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 3 mai 1996 du MINISTRE DE L'INTERIEUR désignant l'Espagne comme pays de renvoi ainsi que la Adécision de remise aux autorités espagnoles sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES.

ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Décret du 10 mai 1982
Décret du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 46-2658 du 02 novembre 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01963
Numéro NOR : CETATEXT000007502211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;99bx01963 ?
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