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23/07/2002 | FRANCE | N°99BX02657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 juillet 2002, 99BX02657


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fils Imane, et demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;

M. et Mme X... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pau soit condamné à réparer le préjudice subi en raison de l'invalidité dont est atteinte leur fille Imane ;

2°) de condamner l

e centre hospitalier de Pau à leur verser la somme de 500 000 F à titre de provision,...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fils Imane, et demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;

M. et Mme X... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pau soit condamné à réparer le préjudice subi en raison de l'invalidité dont est atteinte leur fille Imane ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à leur verser la somme de 500 000 F à titre de provision, une expertise devant être ordonnée sur le préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Pau à supporter, sur les indemnités qu'il devra verser, les intérêts à compter du 11 août 1994 avec capitalisation de ces intérêts ;

4°) condamner le centre hospitalier de Pau au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Chaigneaud, substituant Maître Paras, avocat de M. et Mme X... ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, que Mme X... a accouché, le 13 juillet 1995, au centre hospitalier de Pau, d'une fille pesant 4,550 kilos ; que cet enfant a présenté à la naissance une paralysie du plexus brachial gauche due à une manoeuvre réalisée dans la phase finale de l'accouchement pour remédier à une dystocie des épaules ; que cette manoeuvre, qui a été réalisée dans les règles de l'art par une sage-femme, était, compte tenu des circonstances, la seule solution pour dégager l'enfant et éviter son asphyxie, de sorte que le fait que l'obstétricien de permanence n'a pas été appelé à ce moment-là a été sans incidence sur la survenance du dommage ; que si, lorsqu'il s'avère qu'avant l'accouchement l'enfant est d'un poids excessif, le service hospitalier doit envisager une césarienne ou en tout cas placer cet accouchement sous une étroite surveillance médicale, en l'espèce ni les trois échographies effectuées -en particulier la troisième, réalisée neuf jours avant l'accouchement-, ni l'examen clinique, ni le précédent accouchement de Mme X..., ne laissaient prévoir avant l'accouchement que l'enfant était d'un poids excédant la normale ; que le seul fait que Mme X... présentait quelques symptômes pouvant faire évoquer un diabète gestationnel n'était pas, par lui-même, un élément suffisant pour présumer la macrosomie de l'enfant ; que, par suite, le préjudice dont souffre l'enfant n'apparaît pas imputable à une faute médicale ou à un défaut de fonctionnement ou d'organisation du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande à fin de condamnation du centre hospitalier de Pau ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule tendant à la condamnation de ce centre ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le centre hospitalier de Pau n'est pas la partie perdante, que les conclusions de M. et Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : PARAS ; LE PRADO ; HARMAND ;

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 23/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02657
Numéro NOR : CETATEXT000007502723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;99bx02657 ?
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