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23/07/2002 | FRANCE | N°99BX02778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 juillet 2002, 99BX02778


Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 16 décembre 1999, sous le n° 99BX02778 les requêtes présentées par Mlle Jacqueline X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

- de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la fédération française de Karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) a refusé d'annuler les élections du 27 juin 1998 en vue de la désignation des membres du comité directeur de cet

organisme ;

- de condamner ladite fédération à lui verser la somme de 5 000 F e...

Vu, enregistrée au greffe de la cour, le 16 décembre 1999, sous le n° 99BX02778 les requêtes présentées par Mlle Jacqueline X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

- de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la fédération française de Karaté et arts martiaux affinitaires (FFKAMA) a refusé d'annuler les élections du 27 juin 1998 en vue de la désignation des membres du comité directeur de cet organisme ;

- de condamner ladite fédération à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Classement CNIJ : 17-03-02-005-02 C

54-06-05-11

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation des élections susvisées :

Considérant que Mlle X demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 juin 1998 en vue de la désignation des membres du comité directeur de la FFKAMA ; qu'une telle demande concerne le fonctionnement interne d'une association de droit privé ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné Mlle X au paiement de frais irrépétibles :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle X fait valoir en appel que le signataire du mémoire en défense présenté par la FFKAMA en première instance dans lequel était contenue la demande de condamnation au paiement desdits frais, n'avait pas justifié de sa qualité pour agir, ce moyen ne peut être utilement invoqué en appel dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu le retenir sans avoir préalablement invité l'association défenderesse à régulariser sa demande sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que la condamnation prononcée en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur n'a pas le caractère d'une sanction pénale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite condamnation aurait été prononcée par le tribunal administratif en violation de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que, d'autre part, la circonstance que la FFKAMA ayant implicitement rejeté sa demande d'annulation des élections, la requérante n'ait pas été informée des voies et délais de recours à l'encontre de cette décision, est sans influence sur la légalité de cette condamnation dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'absence de l'indication des voies et délais de recours n'a de conséquence que sur l'opposabilité desdits délais ;

Sur les conclusions tendant à ce que sa requête soit transmise au Conseil d'Etat et à ce que soit ordonnée une enquête sur l'organisation des élections dont s'agit :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

99BX02778 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02778
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;99bx02778 ?
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