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30/07/2002 | FRANCE | N°00BX01844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2002, 00BX01844


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2000, présentée par Mme Marie-Claude X, demeurant ... ;

Mme Marie-Claude X demande à la cour d'annuler l'ordonnance, en date du 14 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe d'habitation pour l'année 1999 ;

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Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2000, présentée par Mme Marie-Claude X, demeurant ... ;

Mme Marie-Claude X demande à la cour d'annuler l'ordonnance, en date du 14 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de la taxe d'habitation pour l'année 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 19-03-031 C

54-01-08-05

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en application de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts, soit la production d'un timbre fiscal à 100 F accompagnant la demande, est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable et qu'aux termes de l'article R. 149-2 du même code : « A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1 ... ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de produire le timbre fiscal de 100 F, sous un délai d'un mois, a été notifiée à Mme X le 29 avril 2000 ; que, par une lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mai 2000, l'intéressée a produit le timbre fiscal sollicité ; qu'ainsi, la requérante, qui a régularisé sa demande dans le délai qui lui était imparti, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 juin 2000 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : « La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ... » et qu'aux termes de l'article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition » ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, enseignante, disposait d'un logement situé « Au Couloumé » à Nérac pendant son affectation au lycée professionnel Jacques de Romas situé dans cette localité, pour la période du 19 octobre 1998 au 9 juillet 1999 ; que, si la requérante soutient qu'elle n'occupait ce logement que deux nuits par semaine et que, durant les vacances scolaires, elle demeurait à la Teste de Buch où se trouvait son domicile, il résulte de l'instruction que le logement situé à Nérac a été à sa disposition, au sens de l'article 1408 précité, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1998-1999 et qu'elle l'occupait au 1er janvier 1999 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de ce logement pour l'année 1999 ;

Considérant que la circonstance que la requérante, agent non titulaire du ministère de l'éducation nationale, occupait des emplois précaires, qui pouvait éventuellement être invoquée au soutien d'une demande de remise gracieuse devant l'administration fiscale, est inopérante à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 14 juin 2000 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme Marie-Claude X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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00BX01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01844
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

CGI 1089 B, 1407, 1408, 1415
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;00bx01844 ?
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