Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2002, présentée par M. Didier X..., ;
M. Didier X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 janvier 2002, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 2000 dans le rôle de la commune de Saint-Denis ;
2°) d'ordonner la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 ;
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 108 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables ..."et qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ..." ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a relevé que l'intéressé n'avait pas qualité pour agir au nom des personnes qu'il prétendait représenter et que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par un mémoire de l'administration communiqué au signataire de la demande ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement dudit tribunal, M. X... se borne à soutenir qu'il a commis une erreur en n'informant pas l'administration fiscale de son changement de domicile avant le 1er janvier 2000, mais ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile et que les conclusions de M. X... qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Didier X... est rejetée.