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30/07/2002 | FRANCE | N°98BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 98BX00186


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998, présentée pour M. Christophe X..., par la SCP Azam Sireyjol Jeanjacques ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 novembre 1997 en tant qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une révocation injustifiée et de fixer cette indemnisation à la somme de 200 000 F - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998, présentée pour M. Christophe X..., par la SCP Azam Sireyjol Jeanjacques ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 novembre 1997 en tant qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une révocation injustifiée et de fixer cette indemnisation à la somme de 200 000 F - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 15 février 1993, le ministre de l'intérieur a mis fin, à compter du 5 février 1993, à la scolarité de M. X..., qui avait été admis en qualité d'élève-gardien de la paix de la police nationale à l'Ecole nationale de police de Toulouse depuis le 7 septembre 1992 ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse, pour défaut de motivation, par un jugement en date du 6 janvier 1994 ; que par un nouvel arrêté en date du 2 mai 1994, le ministre de l'intérieur a, d'une part, prononcé la réintégration de M. X... en qualité d'élève-gardien de la paix à l'Ecole de police de Toulouse à compter du 5 février 1993 et, d'autre part, mis fin à sa scolarité à compter de la notification dudit arrêté, soit le 10 mai 1994 ; que M. X... a, par courrier en date du 15 septembre 1994, demandé au ministre de l'intérieur de tirer les conséquences financières de cette réintégration en lui versant une indemnité de 110 000 F représentant les traitements qu'il aurait dû percevoir pour la période du 5 février 1993 au 10 mai 1994 ; que le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande au motif que la décision mettant fin à la scolarité de M. X... n'a été annulée qu'en raison d'un vice affectant la procédure mais qu'elle était justifiée au fond ; que M. X... a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 110 000 F en réparation du préjudice subi ; que par jugement du 13 novembre 1997, le tribunal administratif a annulé la décision de refus du ministre et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 10 000 F ; que M. X... sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité à 10 000 F l'indemnisation mise à la charge de l'Etat et demande à la cour de fixer cette indemnisation à la somme de 200 000 F, dont 100 000 F au titre du préjudice économique et 100 000 F au titre du préjudice moral ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. X... en tant qu'elles excèdent la demande présentée au tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'annulation de l'arrêté du 15 février 1993 a été prononcée pour vice de forme n'est pas, par elle-même, de nature à exclure tout droit à indemnisation du préjudice en résultant ; qu'il appartenait au tribunal administratif, ainsi qu'il l'a fait, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision mettant fin à la scolarité de M. X... et qu'il a pu se fonder sur la circonstance que, par un jugement du 30 novembre 1995, il a annulé le nouvel arrêté du 2 mai 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à la scolarité de M. X... au motif que la sanction était disproportionnée à la gravité des faits commis par l'intéressé ; que si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a été établi, dans le mémoire d'appel dirigé contre ledit jugement, que la décision de licenciement du 2 mai 1994 n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la cour a, par un arrêt en date du 5 novembre 1998, rejeté le recours du ministre ; qu'ainsi, il ne peut être soutenu que la mesure prise à l'encontre de M. X... était justifiée et que ce dernier ne pouvait, de ce fait, prétendre à aucune indemnité ; que toutefois, eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, dont la matérialité n'est pas contestée, le tribunal a pu, à bon droit, pour fixer le montant de cette indemnité, tenir compte, notamment, de l'importance respective de l'illégalité fautive commise par l'administration en prenant l'arrêté du 15 février 1993 et du comportement fautif reproché à M. X... ;
Considérant, en second lieu, que pour limiter à 10 000 F le montant des dommages et intérêts à verser à M. X..., le tribunal administratif a tenu compte du retard de carrière allégué par le requérant ainsi que de son préjudice moral, mais a estimé qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à justifier une perte de revenus ; que M. X..., qui, en sa qualité de stagiaire, ne pouvait se prévaloir d'aucun retard de carrière pour la période en cause, n'établit pas que la réparation accordée au titre du préjudice moral consécutif à la seule décision du 15 février 1993 serait insuffisante ; que si M. X... justifie, en appel, qu'il aurait dû percevoir la somme de 6 875 F par mois, il n'établit pas que, comme il le soutient, il n'aurait perçu, pour la période en cause, que 8 705,10 F ; qu'il résulte en effet des déclarations de revenus produites au dossier que M. X... a déclaré des salaires d'un montant de 36 229 F en 1993 et 17 549 F en 1994 ; qu'en tenant compte des fautes commises par M. X..., qui justifiaient qu'une sanction soit prise à son encontre, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice résultant de la perte de revenus qu'il a subie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. X... une somme globale de 35 000 F (5 335 euros) ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnité de 35 000 F (5 335 euros).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00186
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Textier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;98bx00186 ?
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