La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2002 | FRANCE | N°98BX00401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 98BX00401


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1998, présentée par M. Dominique X..., ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
- d'annuler les arrêtés en date des 3 décembre 1993 et 5 janvier 1994 par lesquels le président du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Libournais l'a nommé pour une période de huit mois en qualité d'agent non titulaire pour accomplir les fonctions de conducteur de v

éhicules poids lourds ;
- de le réintégrer en qualité de conducteur 1e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1998, présentée par M. Dominique X..., ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
- d'annuler les arrêtés en date des 3 décembre 1993 et 5 janvier 1994 par lesquels le président du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Libournais l'a nommé pour une période de huit mois en qualité d'agent non titulaire pour accomplir les fonctions de conducteur de véhicules poids lourds ;
- de le réintégrer en qualité de conducteur 1er niveau à compter du 1er juillet 1993 avec reconstitution de sa carrière et versement des salaires et primes correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur,
- les observations de Me Thevenin, avocat, pour le SICTOM du Libournais ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 3 décembre 1993 et 5 janvier 1994 :
Considérant que l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : "L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas, échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi" ;
Considérant que M. X... a été recruté pour exercer les fonctions de conducteur de véhicules poids lourds des services de collecte des déchets ménagers du syndicat intercommunal du Libournais pour la collecte et le traitement des déchets ménagers à compter du 1er juillet 1993, en vertu d'un simple engagement verbal ; qu'à partir du 3 décembre 1993, il a fait l'objet d'un arrêté le nommant en qualité d'agent non-titulaire pour une période de huit mois à compter du 1er juillet 1993 ; que cet arrêté, qui avait fixé sa rémunération par référence au S.M.I.C., a été annulé et remplacé par un nouvel arrêté en date du 5 janvier 1994 fixant sa rémunération par référence au 1er échelon du statut de conducteur ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 décembre 1993 a été retiré par un nouvel arrêté du 5 janvier 1994 ; que, dans ces conditions, les conclusions par lesquelles M. X... sollicitait l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1993 étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté en qualité d'agent non titulaire pour assurer le remplacement momentané d'agents titulaires indisponibles en raison de congés de maladie, ainsi que le prévoit l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 et non, ainsi qu'il le soutient, pour occuper un emploi permanent qui aurait été laissé vacant par un départ à la retraite ; que le président du syndicat intercommunal du Libournais était tenu, en vertu de l'article 3 précité du décret du 15 février 1988, de mettre M. X... en situation régulière en prenant un acte d'engagement écrit ; que l'arrêté du 5 janvier 1994, pris à cette fin, qui vise expressément l'article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984, et nomme M. X... pour une période de huit mois à compter du 1er juillet 1993, n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale ; que, dans ces conditions, si l'engagement initial de M. X... est un simple engagement verbal, cette circonstance ne peut permettre de considérer qu'il devrait être regardé comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, M. X..., dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 28 février 1994, ne peut prétendre avoir fait l'objet d'une décision de licenciement ;
Considérant, enfin, qu'en fixant la rémunération de M. X... par référence au 1er échelon du statut de conducteur, le président du syndicat intercommunal du Libournais n'a pas méconnu les dispositions combinées des articles 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, dont il résulte que le traitement d'un agent non titulaire est fixé en fonction de l'emploi auquel il a été nommé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive n'affecte les conditions dans lesquelles M. X... a été recruté par le syndicat intercommunal du Libournais, ni celles dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il aurait subis ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce sa réintégration à compter du 1er juillet 1993 et ordonne la reconstitution de sa carrière ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête présentée par M. Dominique X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00401
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 2, art. 136


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;98bx00401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award