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30/07/2002 | FRANCE | N°98BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 98BX01822


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1998, présentée pour Mme Nelly X..., par Me Gadrat, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 1998 ;
- d'annuler la décision de révocation prise à son encontre le 25 avril 1995 ainsi que la décision de licenciement en date du 2 octobre 1995 ;
- d'ordonner sa réintégration à compter du 25 avril 1995 ;
- de condamner la commune d'Ambarès et Lagrave et le centre communal d'action sociale à lui verser l'in

tégralité des salaires à échoir entre le 25 avril 1995 et la date de la déci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1998, présentée pour Mme Nelly X..., par Me Gadrat, avocat au barreau de Bordeaux ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 1998 ;
- d'annuler la décision de révocation prise à son encontre le 25 avril 1995 ainsi que la décision de licenciement en date du 2 octobre 1995 ;
- d'ordonner sa réintégration à compter du 25 avril 1995 ;
- de condamner la commune d'Ambarès et Lagrave et le centre communal d'action sociale à lui verser l'intégralité des salaires à échoir entre le 25 avril 1995 et la date de la décision à intervenir, soit la somme principale de 292 323,50 F, assortie des intérêts au taux légal à la date de chacune des échéances de paye ainsi que la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner la commune d'Ambarès et Lagrave à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - les observations de Me Guedon, avocat, pour la commune d'Ambarès et Lagrave et le CCAS d'Ambarès ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1995 :
Considérant que par une décision en date du 2 août 1996, postérieure à l'introduction de la demande de Mme X..., le maire d'Ambarès et Lagrave a rapporté la décision attaquée en date du 25 avril 1995 par laquelle il avait prononcé la révocation de l'intéressée ; qu'il est constant que la décision du 2 août 1996, qui n'a fait l'objet d'aucun recours - pas plus d'ailleurs que la décision du 11 septembre 1995 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) a déclaré Aannuler (son) courrier du 25 avril 1995" et a prononcé rétroactivement la suspension de Mme X... à compter du 25 avril 1995 - a acquis un caractère définitif ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté que les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse étaient dépourvues d'objet ; que, dès lors, les conclusions que la requérante persiste à présenter en appel contre cette décision ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1995 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui a été recrutée en qualité d'agent d'entretien auxiliaire par le centre communal d'action sociale, n'a pas la qualité d'agent titulaire de cet établissement ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, applicable en l'espèce : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégrité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ;
Considérant que par lettre en date du 11 septembre 1995, le président du centre communal d'action sociale d'Ambarès et Lagrave a avisé Mme X... que, dans le cadre de la procédure disciplinaire qu'il engageait à son encontre, elle était convoquée à la mairie le 18 septembre 1995 à 11 heures et qu'elle pouvait prendre communication de son dossier et se faire assister par une personne de son choix ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 37 précité n'est pas fondé et doit être écarté ; que si l'intéressée a considéré qu'il s'agissait "d'une tentative de couvrir les irrégularités procédurales qui ont présidé à (sa) révocation ... au mois d'avril 1995", et a estimé que dans ces conditions, il n'était "pas envisageable ( ...) de se rendre à la convocation du 18 septembre 1995", une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si Mme X... a critiqué le bien-fondé de la décision de licenciement prise à son encontre, en faisant valoir qu'elle contestait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen, qui relève de la légalité interne, et qui n'est pas d'ordre public, n'a été soulevé que dans un mémoire enregistré le 18 mai 1998, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui a couru, au plus tard, à compter de la date de la saisine du tribunal administratif, soit le 1er décembre 1995 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, elle s'était bornée, dans sa demande initiale devant le tribunal, à contester la légalité externe de la décision litigieuse, en invoquant l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que, dès lors, la contestation de la légalité interne présente le caractère d'une prétention nouvelle présentée tardivement et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre le 2 octobre 1995 ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant que, dès lors que le jugement attaqué a pu à bon droit constater que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1995 étaient devenues sans objet et rejeter celles tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1995, l'exécution dudit jugement n'appelait aucune mesure d'exécution ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à obtenir sa réintégration ; qu'elle n'est pas davantage recevable à solliciter de la cour qu'elle ordonne une telle mesure ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant que, bien que le tribunal administratif ait rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1995 sans examiner le moyen tiré de l'illégalité interne de ladite décision, Mme X... était fondée à se prévaloir d'une telle illégalité au soutien de ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté lesdites conclusions en se fondant sur l'absence d'illégalité fautive de la part de l'administration, sans examiner le bien-fondé de la décision de licenciement prise à l'encontre de l'intéressée ;

Considérant toutefois que les faits reprochés à Mme X... consistent dans le détournement de nourriture et le vol d'objets et de produits d'entretien ; que l'intéressée a reconnu les faits par écrit, le 25 avril 1995, et n'établit pas que, comme elle le soutient, elle aurait signé un document dont elle ignorait le contenu ; que la gravité de ces faits est de nature à justifier la décision de licenciement prise à son encontre ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts en invoquant l'illégalité fautive de la décision de licenciement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions présentées à cette fin ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X..., dirigées contre la seule commune d'Ambarès et Lagrave, doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer à la commune d'Ambarès et Lagrave et au centre communal d'action sociale la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ambarès et Lagrave et du centre communal d'action sociale tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01822
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Textier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;98bx01822 ?
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