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30/07/2002 | FRANCE | N°99BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 99BX00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999, présentée pour M. Jean-Claude X..., par Me Coudray, avocat à Paris ;
M. Jean-Claude X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1997 par laquelle le proviseur du lycée André Malraux à Biarritz a décidé de

lui imposer une astreinte pendant les vacances de printemps de l'année 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999, présentée pour M. Jean-Claude X..., par Me Coudray, avocat à Paris ;
M. Jean-Claude X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de faire droit à ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 avril 1997 par laquelle le proviseur du lycée André Malraux à Biarritz a décidé de lui imposer une astreinte pendant les vacances de printemps de l'année 1997, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 F en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970, modifié, portant statut des conseillers principaux et des conseillers d'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, concernant les établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si le requérant soutient que le jugement ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, il ne précise pas quelle pièce ne serait pas visée contrairement aux prescriptions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité de la mesure litigieuse :
Considérant que M. X..., conseiller principal d'éducation au lycée André Malraux à Biarritz, a reçu une lettre, datée du 2 avril 1997, du chef d'établissement qui lui demandait d'assurer une permanence les 12 et 13 avril 1997 durant les vacances de printemps de l'année scolaire 1996-1997 ; que M. X... a contesté cette mesure devant le ministre de l'éducation nationale qui a rejeté implicitement sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 12 août 1970 : "Sous l'autorité du chef d'établissement et éventuellement de son adjoint, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés au personnel enseignant pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation" et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 août 1985 : "Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement ...2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation, qui sont placés sous l'autorité du chef d'établissement, peuvent légalement être appelés, à la demande de celui-ci, à assurer, dans le cadre des attributions prévues par leur statut et des missions nécessitées par la continuité du service public, des permanences pendant les périodes de vacances scolaires ;

Considérant que la lettre du 2 avril 1997, par laquelle le proviseur a demandé à M. X... d'assurer une permanence les 12 et 13 avril 1997, précisait les missions confiées à l'intéressé, consistant notamment à donner au public, dans la limite de ses compétences, les informations demandées, à prendre connaissance du courrier en vue de la transmission éventuelle d'une lettre urgente et à vérifier qu'aucune atteinte aux biens de la cité scolaire ne se produise ; que, quels que soient les termes utilisés dans cette lettre, celleci ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'imposer au requérant des tâches qui ne correspondent pas à ses attributions statutaires ou qui ne sont pas nécessitées par la continuité du service public ; que, dans cette mesure, les obligations de service résultant de la lettre contestée par M. X... ne peuvent être regardées comme lui ayant été illégalement imposées ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que, la mesure litigieuse ne pouvant être regardée comme illégale, la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables de cette mesure ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00183
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 70-738 du 12 août 1970 art. 4
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;99bx00183 ?
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