Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, présentée par M. Pierre X..., ;
M. Pierre X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 avril 1997 par laquelle le directeur général de Météo- France a refusé de réviser sa notation au titre de l'année 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Météo-France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X..., enregistrée le 3 février 1999 à la cour, était accompagnée d'un timbre fiscal à 100 F ; que, par suite, l'obligation prévue par l'article R 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, était remplie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en application des articles 2 et 3 du décret du 14 février 1959 susvisé, la notation annuelle de chaque fonctionnaire comporte une note chiffrée établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service, ainsi qu'une appréciation d'ordre général émanant de ce dernier, et "exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service" ;
Considérant que M. X..., ingénieur des travaux de la météorologie, affecté à la direction régionale de MétéoFrance à la Réunion, en qualité d'adjoint au chef de la subdivision informatique, a vu sa notation passer de 17,25 au titre de l'année 1995 à 17 au titre de l'année 1996 ; que cet abaissement de notation est justifié, selon Météo-France, par le manque d'implication personnelle de l'intéressé dans la cellule informatique de Météo-France ;
Considérant que si le directeur régional de Météo-France soutient que M. X... a refusé d'effectuer sans compensation des astreintes à domicile pour assurer la maintenance informatique du service pendant la saison cyclonique 1996-1997, qu'il a fait connaître au directeur général de Météo-France son désaccord et que cette attitude a contraint son supérieur hiérarchique à lui imposer ces permanences à domicile, il ressort des précisions de M. X..., non-contredites par les pièces du dossier, qu'il a régulièrement exécuté lesdites astreintes ; qu'ainsi, le directeur général de Météo-France n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de réviser la notation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La décision du 16 avril 1997 par laquelle le directeur général de Météo-France a refusé de réviser la notation de M. Pierre X... au titre de l'année 1996 est annulée.