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10/09/2002 | FRANCE | N°00BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 septembre 2002, 00BX01120


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2000 sous le n° 00BX01120 la requête présentée pour M. Jean-Louis X... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 11 avril 1986 de payer la somme de 86 000 F correspondant au montant de l'astreinte à laquelle il avait été condamné par un jugement en date du 10 octobre 1986, qui a été liquidée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier

du 23 octobre 1992 confirmé par la cour administrative d'appel de Bo...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2000 sous le n° 00BX01120 la requête présentée pour M. Jean-Louis X... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 11 avril 1986 de payer la somme de 86 000 F correspondant au montant de l'astreinte à laquelle il avait été condamné par un jugement en date du 10 octobre 1986, qui a été liquidée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 1992 confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988
portant amnistie ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les lois des 20 juillet 1988 et 3 août 1995 disposent que sont amnistiées les contraventions de grande voirie, lorsqu'elles ont été commises respectivement avant les 22 mai 1988 et 18 mai 1995, ces dispositions ont pour seul effet d'éteindre l'action publique et sont sans incidence sur l'action domaniale, à laquelle se rattachent les litiges relatifs à la liquidation des astreintes ordonnées en vue d'obtenir l'évacuation du domaine public ; que, par suite, pour contester le bien fondé de la somme en litige qui correspond à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 octobre 1992, confirmé par arrêt de la cour en date du 29 juin 1995, en vue d'assurer l'évacuation du domaine public fluvial, M. X... ne saurait utilement faire valoir que l'atteinte au domaine a été réparée avant l'intervention de la loi du 20 juillet 1988 et que ledit jugement est intervenu bien après cette loi ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE


Références :

Loi du 03 août 1995
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/09/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01120
Numéro NOR : CETATEXT000007501674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;00bx01120 ?
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