Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2000 sous le n° 00BX01746 la requête présentée pour la SOCIÉTÉ NORSEA UNITED S.A. domiciliée 44 avenue Maurice Bishop à Fort-de-France ;
La SOCIÉTÉ NORSEA UNITED S.A. demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 300 000 F en réparation des dommages causés aux installations portuaires par le navire Norcape ;
2) de la relaxer des fins de la poursuite engagée contre elle ;
3) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle accepte de régler la somme retenue par l'expert soit 33 500 F pour la remise en état de l'ouvrage endommagé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 24-01-03-01-03 C
24-01-03-01-04-02-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon le procès-verbal dressé le 1er décembre 1997, le navire minéralier Norcape appartenant à la SOCIÉTÉ NORSEA UNITED S.A. a endommagé lors de sa manoeuvre d'accostage la défense et le « duc d'Albe » central de l'appontement pétrolier et minéralier de la Pointe des Carrières sur le port de Fort-de-France ; qu'une telle infraction est prévue et réprimée par les articles L. 321-2, L. 322-1 R. 322-2 du code des ports maritimes ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le heurt du « duc d'Albe » par le navire Norcape, lors de sa manoeuvre d'accostage, a été constaté par un officier de port assermenté témoin de cet accostage, et doit, en l'absence d'élément de preuve contraire, être regardé comme établi ; que ce fait est la cause directe de la sortie des « clés » du « duc d'Albe » et des désordres qui en sont résultés ; que le défaut d'entretien de l'ouvrage, notamment du système de chaînes, relevé par l'expert désigné en référé, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure permettant de relaxer la société des fins du procès-verbal dressé à son encontre ;
Considérant, d'autre part, que les frais de remise en état de l'ouvrage endommagé s'élèvent, selon l'évaluation de l'administration, à la somme de 300 000 F ; que cette évaluation comprend à juste titre le remplacement des défenses et inclut à bon droit la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour obtenir une réduction de cette évaluation qui n'apparaît pas anormale, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la vétusté de l'ouvrage que son navire a détérioré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ NORSEA UNITED S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 300 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 3 avril 1997 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ NORSEA UNITED S.A. est rejetée.
00BX01746 ; 2 -