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10/09/2002 | FRANCE | N°00BX02777;01BX01099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 00BX02777 et 01BX01099


Vu 1°) la requête enregistrée le 1er décembre 2000 sous le n° 00BX02777 au greffe de la cour présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège social est 6, place d'Alleray à Paris ;
FRANCE TELECOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 30 juin 2000 par le tribunal administratif de Toulouse qui a annulé les décisions en date du 22 août et 18 septembre 1997 par lesquelles le directeur régional de FRANCE TELECOM de Toulouse a rejeté la demande de M. X... relatives à ses droits à avancement ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F en app

lication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) l...

Vu 1°) la requête enregistrée le 1er décembre 2000 sous le n° 00BX02777 au greffe de la cour présentée pour FRANCE TELECOM dont le siège social est 6, place d'Alleray à Paris ;
FRANCE TELECOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 30 juin 2000 par le tribunal administratif de Toulouse qui a annulé les décisions en date du 22 août et 18 septembre 1997 par lesquelles le directeur régional de FRANCE TELECOM de Toulouse a rejeté la demande de M. X... relatives à ses droits à avancement ;
2°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) la demande transmise à la cour par le tribunal administratif de Toulouse enregistrée le 12 février 2001, sous le n° 01BX01099 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X... tendant à obtenir l'exécution du jugement susvisé rendu le 30 juin 2000 par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 54-864 du 2 septembre 1954
modifié ; Vu le décret n° 85-1238 du 25
novembre 1985 ;
Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Maître Halna du Fretay substituant l'association d'avocats de Guillenchmidt et Baillet, avocat de FRANCE TELECOM ;
- les observations de M. Christian X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 00BX02777 et n° 01BX01099 concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de FRANCE TELECOM :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : ''L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs modalités ci-après : 1°) soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2°) soit par voie d'inscription à un tableau annuel, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ...'' ; qu'aux termes de l'article 26 de la même loi : ''En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration non seulement par voie de concours mais aussi par la nomination de fonctionnaires suivant les modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil'' ; que selon l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : ''Les personnels de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat '' ; que selon l'article 16 du décret susvisé du 2 septembre 1954 modifié notamment par le décret n° 85-1238 du 25 novembre 1985, par le décret n° 90- 1225 du 31 décembre 1990 et par le décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 ''Les chefs de secteur sont recrutés : 1°) Par concours ouvert aux conducteurs de travaux des lignes comptant cinq ans au moins de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire 2°) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux des lignes âgés de quarante ans au moins et classés au moins au 7ème échelon de leur grade'' ; que l'article 17 du même décret modifié prévoit que : ''Peuvent être nommés chefs de district, au choix par tableau d'avancement, les chefs de secteur ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade'' ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si les personnels fonctionnaires du corps des conducteurs de travaux des lignes de FRANCE TELECOM qui demeurent soumis à la loi du 11 janvier 1984, peuvent prétendre au bénéfice d'une promotion interne, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps supérieur des chefs de secteur, l'établissement d'une telle liste est subordonné à l'ouverture préalable d'un concours pour l'accès à ce corps ;

Considérant que M. X..., conducteur de travaux des lignes de FRANCE TELECOM qui n'avait pas opté pour l'intégration dans un nouveau corps de classification et qui avait atteint le 11ème échelon de son grade dans un corps de reclassement, a demandé à pouvoir bénéficier, par voie d'avancement, de l'indice terminal du corps de chef de secteur des lignes et de celui de chef de district des lignes ; qu'en l'espèce, si l'intéressé avait la possibilité statutaire d'être recruté au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude dans le corps des chefs de secteur puis, par avancement, dans celui des chefs de district, en vertu des articles 16 et 17 du décret du 2 septembre 1954 modifié, il est constant que, depuis 1992, FRANCE TELECOM n' a pas ouvert de concours de recrutement de chefs de secteur ; qu'en conséquence, FRANCE TELECOM ne pouvait recruter des chefs de secteur, par voie de liste d'aptitude, alors même qu'il existerait des emplois vacants ; qu' il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que FRANCE TELECOM était tenu d'établir des tableaux d'avancement pour permettre à M. X... d'avancer dans le corps des chefs de secteur ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que FRANCE TELECOM n'aurait pas respecté les termes d'un entretien qui a eu lieu, le 11 janvier 1994, entre M. X... et son supérieur hiérarchique est sans influence sur la légalité des décisions litigieuses ;
Considérant que l'accès des conducteurs de travaux au corps de chef de secteur n'étant possible que par concours ou au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les catégories d'agents de FRANCE TELECOM est inopérant ;
Considérant que les décisions litigieuses ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu, des mesures à caractère disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions litigieuses du 22 août 1997 et du 18 septembre 1997 ;
Sur la demande d'exécution :
Considérant le jugement en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Toulouse étant annulé par le présent arrêt, les conclusions de M. X... tendant à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 4 et du 19 décembre 2000 :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions du 4 et du 19 décembre 2000 refusant d'établir un tableau d'avancement et de retenir sa candidature à un poste, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il aurait subis, sont présentées pour la première fois en appel et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que FRANCE TELECOM n' étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cet établissement soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais du procès ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à FRANCE TELECOM la somme qu'il demande en remboursement de sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'exécution du jugement susmentionné.
Article 4 : Les conclusions de FRANCE TELECOM et de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02777;01BX01099
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 54-864 du 02 septembre 1954 art. 16, art. 17
Décret 85-1238 du 25 novembre 1985
Décret 90-90 du 31 décembre 1990
Décret 92-945 du 07 septembre 1992 art. 17
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 26
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;00bx02777 ?
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