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10/09/2002 | FRANCE | N°01BX00147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 septembre 2002, 01BX00147


Vu, enregistrée au greffe le 22 janvier 2001 sous le n° 01BX00147 la requête présentée pour la SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE dont le siège est ... ;
La SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à cesser les travaux conduits en infraction à l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à remettre les lieux en l'état, si ce n'est déjà fait, dans le délai de trois mois à compter de la notificat

ion du présent jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour ...

Vu, enregistrée au greffe le 22 janvier 2001 sous le n° 01BX00147 la requête présentée pour la SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE dont le siège est ... ;
La SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 décembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à cesser les travaux conduits en infraction à l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et à remettre les lieux en l'état, si ce n'est déjà fait, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
- de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 du domaine public fluvial : "Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1 000 F à 80 000 F. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : "Il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1 000 F à 80 000 F et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, E défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration." ; et de l'article 28 : "Il est interdit : 1° de jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords, des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; 2° d'y planter des pieux ; 3° d'y mettre rouir des chanvres ; 4° de modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ; 5° d'y extraire des matériaux ; 6° d'extraire à moins de 11,70 mètres de la limite des dites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1 000 F ou à 80 000 F et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration." ;
Considérant que la prescription résultant des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine ; que, par suite, la circonstance que l'action publique était prescrite à l'égard de la SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE ne faisait pas obstacle à ce que cette société fût condamnée à réparer les atteintes portées à l'intégrité du domaine public ; que les dispositions du code du domaine public fluvial dont se prévaut la requérante, qui se rattachent à l'action publique et non à l'action domaniale, n'y font pas davantage obstacle ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en fixant, conformément aux dispositions précitées, les mesures à prendre pour faire cesser les infractions constatées, le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte ;

Considérant, qu'il est constant que les travaux objet de la contravention de grande voirie litigieuse, ont été entrepris sans autorisation par la société requérante, sur la rive gauche du Lot, au lieu-dit Longueville, sur le territoire de la commune de Clairac ; que ces travaux d'extraction de matériaux, de terrassement de la berge et de construction dans le lit du cours d'eau d'ouvrages en béton et d'une digue batardeau ont eu pour conséquence une importante dégradation de la berge ; que si la SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE soutient que ces travaux ne seraient pas des travaux d'extraction et que les ouvrages réalisés ne nuiraient pas à l'écoulement des eaux, elle ne l'établit pas ; que la circonstance que ces travaux auraient été effectués dans le périmètre de la concession de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Clairac autorisée par décret du 7 février 1985 ne la dispensait pas d'obtenir les autorisations nécessaires ; que les moyens invoqués par la société et tirés de sa bonne foi, de la lenteur de l'administration, du fait que ces travaux résulteraient d'une convention passée avec le département du Lot-et- Garonne et qu'ils seraient conformes aux objectifs poursuivis par la politique publique de l'eau sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à cesser les travaux litigieux et à remettre les lieux en l'état dans un délai de trois mois sous peine d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ELECTRICITE DE GUYENNE ET GASCOGNE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de procédure pénale 7, 9
Code rural 463, 27, 28
Décret du 07 février 1985


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/09/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00147
Numéro NOR : CETATEXT000007501324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;01bx00147 ?
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