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10/09/2002 | FRANCE | N°01BX01787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 01BX01787


Vu la requête n° 01BX01787 enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Daniel X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 2 juillet 2001, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2002 pr

sentée par M. X... ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administra...

Vu la requête n° 01BX01787 enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Daniel X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 2 juillet 2001, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2002 présentée par M. X... ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa demande enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. X... ne contestait pas les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; qu'en se prononçant sur des prétendues conclusions relatives à ces impositions, le vice- président du tribunal administratif de Pau a statué ultra petita ; que, concernant l'année 1999, il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration aurait été tenue de suivre la position formellement prise par elle en 1996, 1997 et 1998 sur l'appréciation de la situation du requérant ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que la demande susvisée de M. X... tendait à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de la seule année 1999 ; qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions pour statuer immédiatement ;
Considérant qu'au soutien de sa demande M. X... se borne à invoquer, sur le fondement des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales, la position que l'administration aurait formellement prise sur l'appréciation de sa situation, quant à la possibilité de cumuler les déductions forfaitaires accordées aux médecins conventionnés avec l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée, en prononçant des dégrèvements au titre des cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 et en établissant l'avis d'imposition relatif à sa cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1998 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
"Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que le 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A au cas où "l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que M. X... qui a contesté devant le tribunal administratif de Pau, comme devant la cour, l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999, ne peut utilement, s'agissant d'une imposition primitive établie conformément à ses déclarations, se prévaloir à l'appui de cette contestation, des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne vise que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
Article 1er : L'ordonnance du vice- président du tribunal administratif de Pau en date du 2 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Daniel X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01787
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;01bx01787 ?
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