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10/09/2002 | FRANCE | N°01BX02025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 01BX02025


Vu la requête n° 01BX02025, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2001, présentée par M. Philippe X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 12 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ...

Vu la requête n° 01BX02025, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2001, présentée par M. Philippe X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 12 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la note 5 P-5-72 du 7 février 1972 a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 %, qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que l'article 158-4 ter du code général des impôts, issu de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, a, d'autre part, prévu que les adhérents à une association de gestion agréée remplissant certaines conditions bénéficiaient d'un abattement, fixé d'abord à 10 %, puis porté à 20 %, sur leur bénéfice imposable, mais ajoutait "Cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette" ; qu'une instruction de la direction générale des impôts du 3 février 1978, commentant ces dispositions, précisait : "La déduction spéciale opérée au titre du groupe III et la déduction complémentaire de 3 % sont des abattements d'assiette qui ne peuvent se cumuler avec l'abattement de 20 % ou de 10 % accordé en cas d'adhésion à une association agréée" ; qu'enfin, l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, a remplacé les dispositions des 4bis et 4ter de l'article 158 du code général des impôts par un 4bis nouveau qui ne reprend pas l'interdiction de cumul figurant précédemment au 4ter ;
Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, dans les termes où elles sont rédigées, n'ont eu ni pour objet, ni par elles-mêmes pour effet, de régler le sort de déductions uniquement fondées sur des instructions de l'administration fiscale ; que la réécriture susmentionnée des dispositions législatives applicables en matière d'abattement en faveur des adhérents à une association agréée ne faisait pas obstacle à ce que, par une instruction du 14 février 1985 n° BODGI 5 T-1-85, puis par une nouvelle instruction du 17 juin 1999 n° 5 G-399, l'administration précise à nouveau que la déduction spéciale opérée au titre du groupe III et la déduction complémentaire de 3 % ne pouvaient se cumuler avec l'abattement de 20 % ou de 10 % accordé en cas d'adhésion à une association agréée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les médecins conventionnés sont fondés à demander le bénéfice de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % instituée par la note administrative du 7 février 1972, la règle de non cumul avec l'abattement pour adhésion à une association agréée prévue par l'instruction du 14 février 1985, qui est indissociable de la doctrine du 7 février 1972, leur est, dès lors, régulièrement opposable ; qu'il suit de là que M. X..., médecin conventionné, qui revendique le bénéfice des déductions pour frais professionnels prévues par la note du 7 février 1972, ne peut cumuler cet avantage avec l'abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée, le requérant ne pouvant dès lors utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'application de l'instruction du 14 février 1985 aurait pour effet d'accorder à des médecins placés dans des situations comparables des avantages inégaux en matière de déduction de frais professionnels ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X... de ce que les avantages dont le cumul lui est refusé auraient des justifications et des objectifs différents est en tout état de cause inopérant ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée, qui n'était pas tenue de se prononcer sur un moyen inopérant, n'est, dès lors, entachée d'aucune omission à statuer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02025
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.


Références :

CGI 158-4 ter, 158
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 14 février 1985 5T-1-85
Loi du 29 décembre 1976 art. 64
Loi du 29 décembre 1984 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;01bx02025 ?
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