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10/09/2002 | FRANCE | N°98BX01052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 98BX01052


Vu la requête sommaire enregistrée le 9 juin 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 24 juillet 1998 sous le n° 98BX01052 au greffe de la cour présentés pour M. Romuald X... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 9 avril 1998 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Limousin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 mai 1992 dans l'enceinte du lycée professionnel de la route du Palais à Limoges ;
2°) d'ordonner une expertise aux fins de

déterminer l'étendue des préjudices corporels subis du fait de cet accide...

Vu la requête sommaire enregistrée le 9 juin 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 24 juillet 1998 sous le n° 98BX01052 au greffe de la cour présentés pour M. Romuald X... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 9 avril 1998 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Limousin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 mai 1992 dans l'enceinte du lycée professionnel de la route du Palais à Limoges ;
2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices corporels subis du fait de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Maître Chapuis, collaboratrice de Maître Monet, avocat de la région Limousin ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le litige qui oppose M. X... à la région Limousin étant relatif à un dommage de travaux publics, le requérant n'était pas tenu, en vertu des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicables à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, de présenter une demande préalable à l'administration ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée de ce chef par la région Limousin ne saurait être retenue ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant que M. X... produit, en appel, copie d'une déclaration d'accident du travail faite par le lycée professionnel de la route du Palais à Limoges, le 6 mai 1992, ainsi que d'un compte rendu opératoire daté du même jour, et établit ainsi le lien de causalité directe entre l'accident dont il a été victime, le 6 mai 1992, et l'ouvrage incriminé ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande au motif que le requérant n'apportait pas la preuve d'un tel lien de causalité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 6 mai 1992, alors qu'il suivait un cours dans le gymnase du lycée professionnel de la route du palais à Limoges, M. X... s'est blessé au bras gauche après avoir perdu l'équilibre et s'être appuyé contre une vitre du gymnase qui s'est brisée ; que cette vitre, située à 1 mètre 25 seulement du niveau du sol, alors même qu'elle était armée, ne présentait pas pour les élèves fréquentant le gymnase, des garanties de sécurité suffisantes contre les risques de chute ou de heurts ; qu'ainsi, ce défaut d'aménagement normal de l'ouvrage public engage envers M. X..., usager de cet ouvrage public, l'entière responsabilité de la région Limousin qui assurait l'ensemble des obligations du propriétaire, en vertu des dispositions combinées des articles 14-III et 20 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 ;
Considérant qu'il y a lieu avant de statuer sur le surplus de la requête et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, ainsi que le demande M. X..., d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de son préjudice corporel en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé au dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La région Limousin est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 6 mai 1992.
Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel et sur celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, il sera procédé à une expertise médicale au contradictoire de la région Limousin. L'expert aura pour mission de :
- procéder à l'examen de M. X... et déterminer les dommages corporels subis à la suite de l'accident dont il a été victime, le 6 mai 1992 au lycée professionnel de la route du palais à Limoges. - décrire les lésions imputées à cet accident et vérifier si celles-ci sont en relation directe et certaine avec l'accident. Après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués, en préciser l'évolution. - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si celle-ci a été totale et en préciser la durée. - fixer la date de consolidation des blessures. - dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de cette incapacité permanente partielle et en déterminer la répercussion sur l'activité professionnelle de l'intéressé et sur ses conditions d'existence. - dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration. - évaluer l'importance des souffrances subies et éventuellement du préjudice esthétique et d'agrément de la victime ainsi que des troubles divers dans les conditions d'existence.
Article 4 : L'expert qui sera désigné par le président de la Cour et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, déposera son rapport dans les trois mois de l'acceptation de sa mission.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01052
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;98bx01052 ?
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