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10/09/2002 | FRANCE | N°98BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 98BX01624


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1998 sous le n° 98BX01624 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE GEFCO dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ; la SOCIETE GEFCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 238 035 F avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 1992, en réparation du préjudice subi du fait des barrages routiers intervenus entre le 22 juin et le 11 juillet 1992, à l'occasion des manifestati

ons des transporteurs routiers ;
2°) de capitaliser les intérêts au...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1998 sous le n° 98BX01624 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE GEFCO dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ; la SOCIETE GEFCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 238 035 F avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 1992, en réparation du préjudice subi du fait des barrages routiers intervenus entre le 22 juin et le 11 juillet 1992, à l'occasion des manifestations des transporteurs routiers ;
2°) de capitaliser les intérêts au 8 août 1994, 8 août 1995, 2 octobre 1996 et 17 octobre 1997 ;
3°) en tant que de besoin, ordonner une expertise pour évaluer le préjudice total subi par la requérante ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 30 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'indemnité présentée au titre de la loi du 7 janvier 1983 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;
Considérant que si la SOCIETE GEFCO, venue aux droits de la société Soler-Séguin, demande réparation à l'Etat de dommages que cette dernière aurait subis au cours des mois de juin et juillet 1992 en raison des entraves apportées à la circulation par des barrages de transporteurs routiers, elle se borne à faire état d'une situation générale de blocage ayant affecté le réseau routier et autoroutier national sans établir de lien direct avec un crime ou un délit déterminé ni avec un rassemblement ou un attroupement précisément identifié ;
Sur la demande d'indemnité présentée, à titre subsidiaire, au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques :
Considérant que lorsque les conditions d'application des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute à condition que le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait état de surcoûts salariaux supportés du fait d'un surcroît d'activité lié aux entraves à la circulation susmentionnées, les documents la concernant qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité du préjudice invoqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait état d'un préjudice qu'elle aurait subi au titre des "litiges transports" sans recours et qu'elle évalue de façon forfaitaire, et si elle a soutenu en première instance ne pas pouvoir le justifier autrement que par référence aux provisions de gestion constituées pour l'activité de groupage des mois de juillet et août 1992, au motif qu'elle ignorait le montant exact des litiges imputables aux seuls mouvements des transporteurs, en raison du délai d'un an ouvert aux destinataires pour adresser leurs réclamations, elle ne produit en appel aucune justification nouvelle de nature à établir la réalité de ce préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que l'augmentation des achats de transports en 1992 alléguée par la société requérante, la moindre augmentation du chiffre d'affaires marchandises en juillet 1992 par rapport à juillet 1991, ainsi que la perte commerciale dont elle faisait également état puissent établir l'existence d'un préjudice subi du fait des barrages routiers, les éléments fournis ne sont, en tout état de cause, pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE GEFCO, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GEFCO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01624
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2216-3
Loi du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;98bx01624 ?
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