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10/09/2002 | FRANCE | N°98BX01706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 98BX01706


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01706 au greffe de la cour présentée par M. Alain X... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 50 000 F et 283 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision de licenciement dont il a fait l'objet ;
2°) d'annuler les délibérations des commissions en date des 13 juin 1995 et 5 janvier 1994 ;
3°) d'ordonner sa ré

intégration dans son emploi avec paiement des rémunérations qu'il aurait dû...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01706 au greffe de la cour présentée par M. Alain X... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 50 000 F et 283 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision de licenciement dont il a fait l'objet ;
2°) d'annuler les délibérations des commissions en date des 13 juin 1995 et 5 janvier 1994 ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans son emploi avec paiement des rémunérations qu'il aurait dû percevoir ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 50 000 F au titre des dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 ;
Vu le décret n° 91-838 du 30 août 1991 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Maître Ferrer substituant la SCP Rouxel-Harmand, avocat de M. Alain X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours incident de l'office national des anciens combattants et du ministre de la défense :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juillet 1998 déféré à la cour a, d'une part, annulé l'arrêté du 4 août 1995 par lequel le ministre des anciens combattants a prononcé le licenciement en fin de stage de M. X..., d'autre part, rejeté la demande d'indemnité de M. X... au titre du préjudice subi du fait de son licenciement ; que, dans sa requête d'appel, M. X... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que les conclusions du recours incident de l'office national des anciens combattants et du ministre de la défense tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté susmentionné soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'appel principal de M. X... :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les délibérations du 5 janvier 1994 et du 13 juin 1995 :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne la demande d'indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret n° 90-195 du 27 février 1990 : ''Au titre des années 1991 et 1992, il est procédé à un recrutement exceptionnel de professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade par un concours interne'' ; que, selon l'article 37 du même décret : ''Les candidats reçus au concours prévu à l'article précédent sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle stagiaires du premier grade et classés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus. Ils effectuent un stage d'une année évalué selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des anciens combattants'' ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : ''A l'issue de l'année de stage, les professeurs stagiaires sont titularisés. Ceux dont le stage n'est pas jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé des anciens combattants à effectuer une seconde année de stage, qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés'' ; que selon l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 1994 : ''L'aptitude des professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle est vérifiée selon les modalités définies ci-après :
Une commission pédagogique est réunie au cours de l'année de stage. Elle se prononce au vu d'un rapport du chef d'établissement sur le stagiaire et d'un dossier pédagogique préparé par celui-ci'' ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : ''Après délibérations, la commission pédagogique propose pour chaque stagiaire soit la titularisation, soit le renouvellement du stage, soit un refus définitif'' ;

Considérant que M. X... a été nommé professeur stagiaire des écoles de rééducation professionnelle, par arrêté du ministre des anciens combattants en date du 8 juillet 1993 ; que, par arrêté du 19 avril 1995, il a été autorisé à accomplir une année de stage supplémentaire, entre le 1er septembre 1994 et le 31 août 1995 ; que, par un arrêté du 4 août 1995, le ministre des anciens combattants a, au vu des propositions de la commission pédagogique réunie le 8 juin 1995, décidé de ne pas titulariser M. X... et de le licencier à compter du 1er septembre 1995 ;
Considérant, ainsi que cela ressort de ses courriers à l'administration, que le requérant a subi au cours de son stage une formation continue et a été suivi par un tuteur ;
Considérant que M. X... soutient que la commission pédagogique qui a émis, le 8 juin 1995, un avis défavorable à sa titularisation, se serait prononcée au vu du seul rapport établi le 17 mars 1995 par l'inspecteur des écoles de rééducation professionnelle et non pas du rapport du chef d'établissement et ce, en méconnaissance de l'article 2 précité de l'arrêté du 3 mai 1994 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit rapport du 17 mars 1995 a été visé par le directeur d'établissement et assorti de ses observations et doit, dès lors, être regardé comme le rapport exigé par l'article 2 dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a, en raison de son manque d'aptitude professionnelle, été autorisé à accomplir une année supplémentaire de stage ; que si certains rapports du directeur de l'école de rééducation professionnelle de Limoges font état d'une progression de l'intéressé, ces appréciations ainsi que celles de l'inspecteur pédagogique des écoles de rééducation professionnelle sont assorties de réserves ; que la commission pédagogique réunie le 8 juin 1995 a estimé qu'en raison de ses insuffisances notamment au plan pédagogique, M. X... ne réunissait pas toutes les aptitudes requises pour être titularisé ; que, dès lors, en refusant de titulariser M. X... et en le licenciant à la fin de son stage, le ministre des anciens combattants n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant ; que, par suite, les conclusions tendant au versement d'indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la demande de réintégration :
Considérant que l'annulation par le tribunal administratif de Limoges de l'arrêté du 4 août 1995 licenciant M. X... en fin de stage, n'impliquait pas que celui-ci fût titularisé et rémunéré ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de la défense et de l'office national des anciens combattants tendant au versement d'une somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du recours incident du ministre de la défense et de l'office national des anciens combattants sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01706
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Décret 90-195 du 27 février 1990 art. 37, art. 28, art. 38
Décret 91-838 du 30 août 1991 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;98bx01706 ?
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