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10/09/2002 | FRANCE | N°98BX01933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 98BX01933


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 sous le n° 98BX01933 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DES EAUX BONNES qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1998 en tant qu'il l'a déclarée responsable pour moitié des dommages subis par la propriété des époux X... du fait d'un glissement de terrain et l'a condamnée à leur verser la somme de 165 580,16 F ;
2°) de condamner les époux X... à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
V...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1998 sous le n° 98BX01933 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DES EAUX BONNES qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1998 en tant qu'il l'a déclarée responsable pour moitié des dommages subis par la propriété des époux X... du fait d'un glissement de terrain et l'a condamnée à leur verser la somme de 165 580,16 F ;
2°) de condamner les époux X... à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'à la suite de fortes précipitations pluvieuses, dans la nuit du 25 au 26 décembre 1993, un glissement de terrain s'est produit sur la propriété de M. et Mme X..., située en contrebas de la route communale d'Aas, sur le territoire de la COMMUNE DES EAUX BONNES ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce glissement de terrain a été provoqué par l'écoulement torrentiel des eaux de ruissellement provenant de la route communale, sur la propriété endommagée ; que, selon le constat d'huissier établi le lendemain du sinistre, il n'existait aucun caniveau d'évacuation des eaux devant cette propriété et celui situé, en amont, sur la partie droite de la route communale, était obstrué et recouvert de végétation ; que les eaux de ruissellement se sont déversées à travers la partie effondrée du mur de soutènement communal bordant ladite route directement dans la propriété des époux X... ; qu'ainsi, l'aménagement défectueux et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public communal sont à l'origine directe du sinistre, et engagent l'entière responsabilité de la COMMUNE DES EAUX BONNES à l'égard des époux X... ;
Considérant que si le dommage s'est produit durant une période de très fortes pluies, celles-ci n'avaient pas cependant un caractère de force majeure ; qu'en admettant même que l'habitation des époux X... ait été construite sur un sol schisteux propice à des glissements de terrain, cette circonstance eu égard au déroulement des faits cidessus relaté, n'a pas été la cause déterminante du sinistre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DES EAUX BONNES n'est pas fondée à demander à être exonérée de toute responsabilité, d'autre part, que M. et Mme X... sont fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que la COMMUNE DES EAUX BONNES soit déclarée entièrement responsable des dommages litigieux et que le jugement attaqué soit réformé sur ce point ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'expert a préconisé divers travaux destinés à permettre l'évacuation des eaux et à éviter de nouvelles dégradations de la propriété endommagée ; que la COMMUNE DES EAUX BONNES devra verser aux époux X..., sous réserve que ces dépenses n'aient pas été indemnisées par leur assureur et sous déduction, le cas échéant, des sommes éventuellement versées par ladite commune en exécution du jugement attaqué, les sommes de 36 437,54 euros (239 014,58 F) représentant la construction du mur de soutènement, 2 915 euros (19 121,16 F) au titre des frais de maîtrise d'ouvre, 457,35 euros (3 000 F) pour la fourniture et la mise en place d'un dispositif isolant, 7 735 euros (50 737,08 F) en remboursement des frais de l'étude géotechnique, soit la somme totale de 47 545 euros (311 872,82 F) ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DES EAUX BONNES versera aux époux X... la somme de 1 000 euros en remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La COMMUNE DES EAUX BONNES est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables du glissement de terrain survenu dans la propriété de M. et Mme X..., dans la nuit du 25 au 26 décembre 1993.
Article 2 : La COMMUNE DES EAUX BONNES versera la somme totale de 47 545 euros à M. et Mme X..., sous réserve qu'ils n'aient pas été indemnisés par leur assureur.
Article 3 : La COMMUNE DES EAUX BONNES versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme X..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La requête de La COMMUNE DES EAUX BONNES est rejetée.


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