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10/09/2002 | FRANCE | N°99BX02011;99BX02012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 10 septembre 2002, 99BX02011 et 99BX02012


Vu 1°) la requête, enregistrée le 17 août 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02011, présentée pour les époux X..., ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 1er août 1995 en tant qu'elle a rejeté leur réclamation relative au remembrement rural de leur propriété sise sur le territoire de la commune d'Ussac ;
2°) d'annuler

ladite décision ;
3°) condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F au tit...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 17 août 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02011, présentée pour les époux X..., ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 1er août 1995 en tant qu'elle a rejeté leur réclamation relative au remembrement rural de leur propriété sise sur le territoire de la commune d'Ussac ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 17 août 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX02012, présentée pour M. Christian Y..., ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 1er août 1995 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation, présentée conjointement avec les époux X..., relative au remembrement rural de la propriété des époux X... sise dans la commune de Ussac qu'il exploite en fermage ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) subsidiairement, de faire droit aux conclusions de la requête n° 99BX02011;
4°) condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :
- le rapport de M.Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux X... et de M. Y... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Y... :
Considérant que la requête de M. Christian Y... tend à l'annulation du jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, présentée conjointement avec les époux X..., dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 1er août 1995 qui a rejeté sa réclamation relative au remembrement rural de la propriété des époux X... sise dans la commune d'Ussac qu'il exploite en fermage ; que, toutefois, il est constant que M. Y... étant le fermier et non le propriétaire des parcelles litigieuses, il n'avait pas qualité pour contester les opérations de remembrement de la commune d'Ussac ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande ;
Sur la requête des époux X... :
Considérant que la décision à rendre sur la requête des époux X... est susceptible de préjudicier aux droits de M. Y... qui exploite en fermage la propriété des époux X... ; que, dès lors, l'intervention de M. Y... est recevable ;
Considérant qu'au soutien de leur demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 17 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 1er août 1995 qui a rejeté leur réclamation relative au remembrement rural de leur propriété sise dans la commune d'Ussac, les époux X... ont soulevé un moyen tiré de ce que ladite commission aurait illégalement supprimé une partie du chemin rural des Jonquasses ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ; que le jugement attaqué doit, dès lors, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions des époux X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural : "La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune" ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-17, le conseil municipal de la commune d'Ussac a régulièrement approuvé, le 21 juin 1994, le plan de voirie proposé par la commission communale d'aménagement foncier pour les opérations de remembrement la commune d'Ussac, ledit plan comprenant la suppression de la partie litigieuse du chemin rural des Jonquasses, devenu chemin d'exploitation ; qu'il n'est pas établi que ledit chemin ait fait l'objet d'un classement dans le domaine public ; que le périmètre du remembrement étant limité au territoire de la commune d'Ussac, la commission communale n'était pas tenue de consulter la commune voisine de Donzenac sur l'état des chemins ruraux compris dans ledit périmètre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délégation des membres de la commission départementale qui s'est rendue sur place a constaté que la partie supprimée du chemin sur le territoire de la commune d'Ussac était inutilisée et envahie par une végétation importante, ce que n'infirme pas le constat d'huissier produit par les requérants ; qu'en outre, la commission a relevé que le maintien dudit chemin morcellerait le lot attribué à un autre propriétaire ; qu'il suit de là que la décision attaquée de maintenir la suppression du chemin litigieux n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ledit chemin ne serait pas inexistant sur sa partie située dans la commune de Donzenac, qui n'est pas incluse dans le périmètre du remembrement, est inopérante ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural :
"L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières" ; que le respect de ces dispositions ne saurait s'apprécier que par rapport aux biens qui constituent les apports et les attributions des propriétés concernées par le remembrement ;
Considérant que les requérants soutiennent que la suppression du chemin en cause aggraverait leurs conditions d'exploitation dès lors qu'elle priverait leur propriété d'un accès direct jusqu'à un échangeur de l'autoroute A 20 sis au lieu-dit Le Verges et que la parcelle attribuée n'est pas directement reliée à d'autres parcelles qu'ils possèdent dans la commune de Donzenac, dont le territoire, comme il a été dit ci-dessus, n'est pas inclus dans le périmètre du remembrement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en échange de deux îlots, dont l'un était enclavé, les époux X... ont reçu une seule parcelle d'attribution, d'une valeur en productivité réelle équivalente, desservie par un chemin d'exploitation ; que, dans ces conditions, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d'exploitation de leur propriété sise dans la commune d'Ussac se seraient aggravées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aménagement foncier agricole du département de la Corrèze a rejeté leur réclamation ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par les époux X... que par M. Y..., tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Y... et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : L'intervention présentée par M. Y... à l'appui de la requête des époux X... est admise.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 juin 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des époux X....
Article 4 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Limoges et les conclusions de la requête des époux X... aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02011;99BX02012
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES.


Références :

Code de justice administrative L7611
Code rural L121-17, L121-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;99bx02011 ?
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