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08/10/2002 | FRANCE | N°00BX00170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 octobre 2002, 00BX00170


recours enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle Mme X... a été assujettie pour la période annuelle échue le 1er mai 1997 :
- de confirmer que Mme X... ne peut pas bénéficier de l'exonération de la redevance pour la période en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décre

t n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redev...

recours enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle Mme X... a été assujettie pour la période annuelle échue le 1er mai 1997 :
- de confirmer que Mme X... ne peut pas bénéficier de l'exonération de la redevance pour la période en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie ...b) Les mutilés ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % sous réserve de satisfaire également aux conditions de fortune et de revenu énoncées dans le même article ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "La redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière" ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à la date d'exigibilité de la redevance que les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision qui demandent à en être exemptés doivent remplir les conditions d'exonération requises ;
Considérant que la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1997 était exigible, en ce qui la concerne, le 1er septembre de cette année ; qu'il résulte de l'instruction que si la commission technique d'orientation et de reclassement (COTOREP) de la Dordogne, réunie le 22 janvier 1998, a reconnu à Mme X... un taux d'incapacité de 80% et lui a attribué une carte d'invalidité, celle-ci ne prend effet qu'au 21 octobre 1997 ; que si, par ailleurs, la même COTOREP, réunie le 27 mai 1997, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie C, cette décision ne mentionnait aucun taux d'invalidité ; qu'ainsi, Mme X... ne satisfaisait pas, à la date du 1er septembre 1997, à la condition d'invalidité prévue par les dispositions précitées du décret du 30 mars 1992 ; que c'est donc à tort que, pour accorder à l'intéressée la décharge de la redevance litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que Mme X... devait être regardée comme étant atteinte, au cours de la période annuelle venant à échéance au 1er mai 1997, d'une invalidité au taux minimum de 80% ; que Mme X... n'invoquant aucun autre moyen, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse lui a accordé la décharge de ladite redevance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juillet 1999 est annulé.
Article 2 : La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision exigible le 1er septembre 1997 est remise à la charge de Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00170
Date de la décision : 08/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: Mme Boulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-08;00bx00170 ?
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