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08/10/2002 | FRANCE | N°00BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 octobre 2002, 00BX00850


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle Mme X... a été assujettie pour la période annuelle échue le 1er juillet 1998 :
- de confirmer que Mme X... ne peut pas bénéficier de l'exonération de la redevance pour la période en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle Mme X... a été assujettie pour la période annuelle échue le 1er juillet 1998 :
- de confirmer que Mme X... ne peut pas bénéficier de l'exonération de la redevance pour la période en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa version applicable pour l'année 1997, étaient exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie les personnes âgées de soixante-quatre ans qui justifiaient bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, qui n'étaient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et qui vivaient seules ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou, encore, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'à compter du 1er janvier 1998, les personnes visées au a) de l'article 11 précité doivent, pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue, remplir les conditions suivantes, qui ont été fixées par le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993, lui-même modifié par le décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996 : être âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, être titulaires de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale, vivre seul ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; que toutefois, à compter du 1er janvier 1998, il a été ajouté au décret du 30 mars 1992 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé : "L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : 1° bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417I du code général des impôts ; 2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts" ; qu'enfin l'article 27 de la loi de finances pour 1998 du 31 décembre 97 précise que : "II. l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié : ..2° le I devient I bis." ;
Considérant que les dispositions de l'article 11 bis du décret du 30 mars 1992 modifié ne peuvent pas s'appliquer à des personnes qui ne remplissaient pas, au titre de la redevance échue au cours de l'année 1997, les conditions d'exonération visées au a) de l'article 11 de ce décret dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas bénéficié de l'exonération de la redevance à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et ne justifie pas qu'elle était en droit de l'obtenir ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 11 bis pour accorder à l'intéressée la décharge de la taxe échue le 1er juillet 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il est constant que, si Mme X... était âgée de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 1998 , elle n'a pas justifié être titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, et alors même que son revenu imposable de l'année 1997 était très faible, elle ne réunit pas les conditions fixées par l'article 11 du décret susvisé pour pouvoir prétendre à l'exonération de la redevance en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à Mme X... la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er juillet 1998 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision venant à échéance le 1er juillet 1998 est remise à la charge de Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00850
Date de la décision : 08/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1417, 6, 196, 196 A bis, 11, 1417I, 11 bis
Code de la sécurité sociale L815-2 à L815-22
Décret du 20 décembre 1993
Décret du 30 décembre 1996
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11, art. 11 bis
Loi du 31 décembre 1997 art. 27 Finances pour 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: Mme Boulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-08;00bx00850 ?
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