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08/10/2002 | FRANCE | N°00BX02182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2002, 00BX02182


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er août 1998 à laquelle M. Edouard Y a été assujetti ;

2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de M. Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 13 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er août 1998 à laquelle M. Edouard Y a été assujetti ;

2°) de remettre le montant de cette redevance à la charge de M. Y ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992, modifié ;

Classement CNIJ : 19-08-02 C

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2002 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa version applicable pour l'année 1997, étaient exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie les personnes âgées de soixante-quatre ans qui justifiaient bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, qui n'étaient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et qui vivaient seules ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis dudit code ou, encore, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du même code ; qu'à compter du 1er janvier 1998, les personnes visées au a) de l'article 11 précité doivent, pour pouvoir prétendre à l'exonération prévue, remplir les conditions suivantes, qui ont été fixées par le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993, lui-même modifié par le décret n° 96-1220 du 30 décembre 1996 : être âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, être titulaires de l'allocation supplémentaire définie aux articles L. 815-2 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale, vivre seules ou avec leur conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du même code ; que, toutefois, à compter du 1er janvier 1998, il a été ajouté au décret du 30 mars 1992 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé : L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a) de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :1° bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; 2° ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3° vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'enfin l'article 27 de la loi de finances pour 1998 du 31 décembre 1997 précise que : II. l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié : ...2° le I devient I bis. ;

Considérant que les dispositions de l'article 11 bis du décret du 30 mars 1992 modifié ne peuvent pas s'appliquer à des personnes qui ne remplissaient pas en droit et en fait, au titre de la redevance échue au cours de l'année 1997, les conditions d'exonération visées au a) de l'article 11 de ce décret dans sa rédaction en vigueur pour l'année 1997 ; que, si M. Y soutient que le maintien de l'exonération pour des personnes qui en bénéficiaient antérieurement constitue une rupture d'égalité entre les redevables, la mesure d'exonération prévue par l'article 11 bis, fondée sur des critères d'âge et de ressources, qui reprend des conditions de même nature que celles prévues à l'article 11 a), permet de prendre en compte des situations objectivement différentes ; que, par suite, le moyen du requérant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y n'a pas bénéficié de l'exonération de la redevance échue le 1er août 1997, à laquelle il a été assujettie, et que, malgré la demande qui lui a été faite, il n'a pas apporté d'éléments permettant de justifier que le montant de ses revenus pour l'année 1996 aurait été inférieur à la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'en conséquence, alors même qu'il n'était pas imposable au titre des revenus perçus en 1997, il n'était pas en droit d'obtenir cette exonération ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 11 bis pour accorder à M. Y la décharge de la redevance venant à échéance le 1er août 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il est constant que, si M. Y était âgé de plus de 65 ans au 1er janvier 1998, il n'a pas justifié être titulaire de l'allocation supplémentaire définie aux articles L.815-2 à L.815-22 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, et alors même que le montant de son revenu imposable de l'année 1997 serait inférieur à la limite prévue à l'article 1417-I du code général des impôts, il ne réunit pas les conditions fixées par l'article 11a) du décret susvisé pour pouvoir prétendre, sur le fondement de cet article, à l'exonération de la redevance en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que soit remise à la charge de M. Y la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision échue le 1er août 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision échue le 1er août 1998 est remise à la charge de M. Edouard Y.

Article 3 : La demande de M. Edouard Y tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

00BX02182 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02182
Date de la décision : 08/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CASAMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-08;00bx02182 ?
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