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10/10/2002 | FRANCE | N°98BX01541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 98BX01541


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 26 août 1998, 7 juin 2000 et 27 mai 2002, présentés pour M. X..., par Me Boerner ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif en date du 30 juillet 1998 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 10 janvier 1997 le suspendant de ses fonctions ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du ministre de l'éducation nationale en date du 10 janvier 1997 et par voie de conséquence d'annuler la d

écision de mutation d'office, de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 26 août 1998, 7 juin 2000 et 27 mai 2002, présentés pour M. X..., par Me Boerner ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif en date du 30 juillet 1998 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 10 janvier 1997 le suspendant de ses fonctions ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du ministre de l'éducation nationale en date du 10 janvier 1997 et par voie de conséquence d'annuler la décision de mutation d'office, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F (76.224,51 euros) de dommagesintérêts et la somme de 25.000 F (3.811,23 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 10 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 11 avril 1988 portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : "Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Au cas où le maintien en fonctions d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement, le ministre de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de l'intéressé. Le ministre de l'éducation nationale saisit sans délai la commission administrative paritaire nationale compétente. L'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de 4 mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé est rétabli dans son emploi" ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'éducation nationale a prononcé le 10 janvier 1997, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 11 avril 1988, la suspension de M. X..., proviseur du lycée professionnel de Bègles, et son exclusion temporaire par une seconde décision en date du 7 avril 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux décisions ne reposent pas sur des faits strictement identiques ; que le tribunal administratif a dès lors pu, sans se contredire, estimer à la fois dans le jugement attaqué que la mesure de suspension était légalement justifiée au regard des faits de l'espèce, et que, par contre, la réalité des faits ayant amené la mesure d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre mois et demi n'était pas établie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la mission d'inspection effectuée en février et mai 1996 au lycée professionnel de Bègles que des relations conflictuelles existaient entre le proviseur, M. X..., et une grande partie du personnel administratif et enseignant ; que le proviseur entretenait aussi des relations tendues avec les services du rectorat de Bordeaux ; que le comportement professionnel de M. X... n'était pas toujours adapté aux situations ou était à l'origine de conflits internes ; que la situation ainsi constatée durant l'année scolaire 1995 / 1996 n'a pas évolué favorablement durant l'année scolaire suivante ; qu'ainsi le maintien en fonctions de M. X... était de nature à nuire gravement au fonctionnement de cet établissement scolaire ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale a pu régulièrement le 10 janvier 1997 prononcer sa suspension dans l'intérêt du service ; que la circonstance que cette décision n'ait pas été prise dès la survenance des premières difficultés perturbant gravement le fonctionnement de l'établissement scolaire est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas réglé sa situation administrative dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 11 avril 1988 est sans influence sur la légalité de la décision de suspension attaquée ;
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la suspension :
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à réparer différents dommages qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision de 10 janvier 1997 prononçant sa suspension ; que l'illégalité de cette décision n'étant pas établie, la responsabilité de l'Etat fondée sur cette illégalité fautive ne saurait être engagée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mutation dans un autre établissement scolaire, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des dommages résultant de l'illégalité de la sanction d'exclusion qui lui a été infligée et à ce que l'Etat le nomme sur son ancien poste de proviseur sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 23


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01541
Numéro NOR : CETATEXT000007501223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;98bx01541 ?
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