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10/10/2002 | FRANCE | N°99BX00259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 99BX00259


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision, en date du 28 avril 1998, par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde l'a exclu à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 22 juin 1997 ;
2° d'annuler pour excès de pouv

oir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision, en date du 28 avril 1998, par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde l'a exclu à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 22 juin 1997 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F (762,25 euros) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L. 351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-3-2 : "Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 35828 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ( ...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du même code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institution s gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article ( ...) R. 351-28 (...)" ;
Considérant que la décision, en date du 28 avril 1998, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, agissant par délégation du préfet de ce même département, a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement, à titre définitif et à compter du 22 juin 1997, expose les considérations de fait et mentionne les dispositions du code du travail sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, alors même que l'un des cinq motifs invoqués serait imprécis, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 35133 du code du travail ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., bénéficiaire du revenu de remplacement, a créée en juin 1997, avec deux autres associés, la S.A.R.L. I.C.C.A.M. ayant pour activité principale l'audit des taxes foncières pour les particuliers et les entreprises, sise à Bordeaux ; que pour exploiter cette entreprise dont il était le directeur commercial jusqu'en décembre 1997, plusieurs personnes ont été embauchées auxquelles il était versé des salaires ; qu'alors même que M. X... n'aurait perçu aucune rémunération et qu'il n'aurait consacré qu'une partie de son temps à la gestion de son entreprise, l'autre partie étant utilisée à la recherche d'un emploi, il doit être regardé comme ayant exercé un emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas déclaré cette activité aux services compétents de l'Agence nationale pour l'emploi et que les attestations qu'il a présentées ont omis cette information et étaient donc fausses ; que dans ces conditions, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a pu légalement, par sa décision du 28 avril 1998, en application des dispositions précitées du code du travail, exclure M. X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 22 juin 1997 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 3 décembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision susmentionnée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00259
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-17, L351-1, R311-3-2, R35828, R351-33, L351, R35133


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;99bx00259 ?
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