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10/10/2002 | FRANCE | N°99BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 99BX00535


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 25 mars 1997, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 13 décembre 1996 de l'exclure à titre définitif du revenu de remplacement à compter du 1er septembre 1995 ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 25 mars 1997, par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 13 décembre 1996 de l'exclure à titre définitif du revenu de remplacement à compter du 1er septembre 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ( ...) 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code :
"Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi ( ...) les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ( ...)" ;
Considérant que par la décision attaquée, en date du 25 mars 1997, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, a exclu M. X..., à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er septembre 1995 pour le motif, notamment, que le requérant n'avait pas Ajustifié de démarches suffisantes en vu de retrouver une activité salariée ; que, par jugement, en date du 25 février 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de la décision susmentionnée dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X..., demandeur d'emploi depuis mai 1991 et percevant l'allocation spécifique de solidarité depuis le 1er avril 1995, n'avait justifié depuis le 1er septembre 1995 d'aucune recherche d'emploi ; qu'en appel, M. X... se borne à alléguer qu'il a recherché un emploi sans produire le moindre document qui attesterait de la réalité de ses démarches ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a pu légalement, et pour ce seul motif, l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement ; que les circonstances que M. X... n'aurait pas pu prendre connaissance de la lettre par laquelle l'administration a été informée de ce qu'il aurait travaillé durant cette période en qualité de négociateur auprès d'agences immobilières, qu'il aurait suivi une formation volontaire et non rémunérée et enfin qu'il ne serait pas en mesure de rembourser le trop perçu d'allocation de solidarité, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 25 février 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-28, L351-1, R351-27


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00535
Numéro NOR : CETATEXT000007501094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;99bx00535 ?
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