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10/10/2002 | FRANCE | N°99BX00556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 99BX00556


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 sous le n° 99BX00556 au greffe de la cour, présentée pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX dont le siège est ... (Haute-Vienne), par Me Musset, avocat ;
Le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96.307 en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1996 par laquelle le préfet de la région Limousin a rejeté sa demande de reconnaissance de structure de soins al

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 sous le n° 99BX00556 au greffe de la cour, présentée pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX dont le siège est ... (Haute-Vienne), par Me Musset, avocat ;
Le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96.307 en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1996 par laquelle le préfet de la région Limousin a rejeté sa demande de reconnaissance de structure de soins alternative à l'hospitalisation tendant à porter de trois à seize le nombre de places en matière de chirurgie ambulatoire ;
2°) d'annuler la décision administrative précitée ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, modifiée, portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 95-993 du 28 août 1995 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller, - les observations de Me Musset, avocat du centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné (.) Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée." ; que l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères de consistance et d'activité au regard desquels les préfets de région devaient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; qu'en édictant de telles conditions, de nature réglementaire, lesquelles excédaient les limites de l'habilitation conférée au ministre de la santé et de l'action humanitaire, les dispositions précitées de l'arrêté du 12 novembre 1992 étaient entachées d'illégalité comme prises par une autorité incompétente ; que, tirant les conséquences de cette situation, d'une part, l'article 1er du décret susvisé du 28 août 1995 a inséré à l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 lesdits critères d'appréciation, d'autre part l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 a, dans les conditions qu'il a précisées, validé les décisions prises sur le fondement de l'arrêté précité en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté ;

Considérant que le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX a présenté, dans le délai de quatre mois courant à compter de la publication, le 19 novembre 1992, de l'arrêté ministériel précité, une déclaration tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre une activité ambulatoire correspondant à seize places en matière d'anesthésie et de chirurgie ; que par arrêté du 22 juin 1993, le préfet de la région Limousin lui a délivré un récépissé valant autorisation de poursuivre ladite activité limitée à trois places ; qu'à la suite de l'intervention susmentionnée du décret du 28 août 1995, le centre requérant a présenté une nouvelle déclaration tendant à la reconnaissance de l'activité de cette structure au niveau de capacité initialement demandé ; que par décision du 13 février 1996 le préfet de la région Limousin a rejeté cette nouvelle demande au motif qu'elle avait été présentée au- delà du délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées du décret du 2 octobre 1992 ; que le centre requérant conteste ce motif par le moyen que le décret du 28 août 1995 ayant, selon lui, modifié, de manière substantielle, les critères servant à l'appréciation de l'existence et de la capacité des structures visées par l'article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991, les auteurs dudit décret ne pouvaient, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, maintenir le délai initial de quatre mois prévu par le décret du 2 octobre 1992, lequel a pour effet de priver ceux des établissements dont la situation a été définitivement réglée sous l'empire de la réglementation précédente du bénéfice de ces nouveaux critères lesquels ne devraient ainsi trouver à s'appliquer qu'aux demandes des établissements qui ont contesté avec succès les décisions initialement prises ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 susvisé : "Au vu de la déclaration mentionnée à l'article 1er, le préfet de région apprécie pour chaque structure de soins sa consistance et son activité au regard des critères suivants : I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire :1° Existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées, situé dans l'établissement où elles sont exercées ; 2° Existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluides pour deux lits ; 3° Existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991. Cette activité minimale, traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique. II. - Dans le cas d'une structure d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit : 1° Existence de lits ou fauteuils exclusivement destinés à l'activité pratiquée ; 2° Existence d'un poste de soins infirmiers individualisé ; 3° Existence d'une activité minimale appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues au I (3°) du présent article. Par dérogation aux dispositions du 3° ci-dessus, les activités de chimiothérapie ambulatoire sont appréciées en fonction des données fournies pour ces activités dans la déclaration type correspondante figurant en annexe II du présent arrêté." ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret du 28 août 1995 dispose : "L'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit : 1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : Le préfet de région détermine si les installations constituent une structure de soins alternative à l'hospitalisation au regard des critères suivants : 1° Pour les structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires ; - existence d'un secteur opératoire adapté aux activités pratiquées ; existence d'une salle de repos réservée aux patients pris en charge par la structure, comportant au moins une arrivée de fluides médicaux. 2° Pour les structures d'hospitalisation à temps partiel : - existence de lits ou fauteuils exclusivement réservés aux patients pris en charge par la structure ; - existence dans la structure d'un poste de soins infirmiers. 3° Pour les structures d'hospitalisation à domicile : existence de moyens propres permettant d'assurer la coordination de l'équipe soignante et la liaison avec les patients.";
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'arrêté ministériel relatives à l'exigence d'une activité minimum méconnaissaient la portée des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 31 juillet 1991, et ne pouvaient par conséquent ni être légalement opposées, antérieurement à l'intervention du décret du 28 août 1995, ni être repris par ce dernier ; que les autres dispositions précitées dudit décret ne comportent aucune différence substantielle par rapport au régime antérieur, notamment quant à l'appréciation de l'existence et de la capacité des structures visées à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'ainsi, et sans que le centre requérant puisse utilement se prévaloir de la prise de position, alléguée, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, le préfet de la région Limousin a pu légalement opposer à sa nouvelle déclaration l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ; que ce délai étant impératif, l'administration était tenue de la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
Considérant que la présente instance n'a entraîné pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée du centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00556
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code de la santé publique L712-2, L712-9, R712-2-3
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 2
Décret 95-993 du 28 août 1995 art. 1
Loi du 28 mai 1996 art. 36
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;99bx00556 ?
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