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10/10/2002 | FRANCE | N°99BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 99BX00596


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 sous le n° 99BX00596 au greffe de la cour, présentée pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX par Me Musset, avocat ;
Le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-308 en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1996 par laquelle le préfet de la région Limousin a rejeté sa demande de reconnaissance de structure de soins alternative à l'hospitalisation tendant

à porter de six à sept le nombre de places en matière de chimiothérapie...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1999 sous le n° 99BX00596 au greffe de la cour, présentée pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX par Me Musset, avocat ;
Le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-308 en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1996 par laquelle le préfet de la région Limousin a rejeté sa demande de reconnaissance de structure de soins alternative à l'hospitalisation tendant à porter de six à sept le nombre de places en matière de chimiothérapie ;
2°) d'annuler la décision administrative précitée ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, modifiée, portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 95-993 du 28 août 1995 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Musset, avocat du centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°, a), L. 712-2, 8°, L. 712-14 et L. 71216, dans leur numérotation alors en vigueur, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9,3° du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures est "exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ; que l'article 2 du décret susvisé du 2 août 1995 a modifié l'article R. 712-2-3 précité qui dispose désormais : "La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :
A- 365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ; 365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé dont la publication fait courir le délai de quatre mois susmentionné ... Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée." ;

Considérant que le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX a présenté, dans le délai de quatre mois courant à compter de la publication, le 19 novembre 1992, de l'arrêté ministériel précité, une déclaration tendant à obtenir l'autorisation de poursuivre une activité ambulatoire correspondant à sept places de chimiothérapie en médecine ; que par arrêté du 22 juin 1993, le préfet de la région Limousin lui a délivré un récépissé valant autorisation de poursuivre cette activité limitée à trois places ; que, sur recours hiérarchique, l'autorisation a été portée à six places ; qu'à la suite de l'intervention susmentionnée du décret du 28 août 1995, le centre requérant a présenté une nouvelle déclaration tendant à la reconnaissance de l'activité de cette structure au niveau de capacité initialement demandé ; que par décision du 13 février 1996 le préfet de la région Limousin a rejeté cette nouvelle demande au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées du décret du 2 octobre 1992 ; que le centre requérant conteste ce motif par le moyen que le décret du 28 août 1995 ayant modifié, de manière substantielle, selon lui, les critères définis à l'article R.712-2-3 du code de la santé publique relatif à la définition de la capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation, les auteurs dudit décret ne pouvaient, sans porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, maintenir le délai initial de quatre mois prévu par la décret du 2 octobre 1992, ce qui a pour effet de priver ceux des établissements dont la situation a été définitivement réglée sous l'empire de la réglementation précédente du bénéfice de ces nouveaux critères, lesquels ne devraient ainsi trouver à s'appliquer qu'aux demandes des établissements qui ont contesté avec succès les décisions initialement prises ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, lequel prévoit un régime transitoire, distinct du régime d'autorisation, que l'activité que les établissements de santé privés qui comportaient une structure de soins alternative à l'hospitalisation à la date de la promulgation de ladite loi sont autorisés à poursuivre après en avoir fait la déclaration, est celle qu'ils exerçaient effectivement à la date de promulgation de la loi du 31 décembre 1991 et non celle qu'ils auraient été en mesure d'exercer, en vertu de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique, compte tenu de leur capacité d'accueil ; qu'il s'ensuit que le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX ne peut utilement invoquer ces dernières dispositions ; que, dès lors, le préfet de la région Limousin a pu légalement opposer, à la nouvelle déclaration présentée par le centre requérant, l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ; que ce délai étant impératif, l'administration était tenue de la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant que la présente instance n'a entraîné pour le centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX aucune charge susceptible d'être incluse dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée du centre thérapeutique et chirurgical CHENIEUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00596
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Arrêté du 22 juin 1993
Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3, L712-2, L712-9
Décret du 02 août 1995 art. 2
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Décret 95-993 du 28 août 1995
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 91-91 du 31 décembre 1991 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;99bx00596 ?
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