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10/10/2002 | FRANCE | N°99BX01378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 99BX01378


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. PELCOR dont le siège social est situé à Voulon, Couhé Vérac (Vienne), société en liquidation judiciaire, représentée par Me X..., mandataire liquidateur ;
La S.A. PELCOR demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 25 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Philippe Y..., annulé la décision, en date du 18 septembre 1998, du ministre de l'emploi et de la solidarité qui l'autorisait à le licencier ;
2° de rejeter la demande

présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. PELCOR dont le siège social est situé à Voulon, Couhé Vérac (Vienne), société en liquidation judiciaire, représentée par Me X..., mandataire liquidateur ;
La S.A. PELCOR demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 25 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Philippe Y..., annulé la décision, en date du 18 septembre 1998, du ministre de l'emploi et de la solidarité qui l'autorisait à le licencier ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Bartin, avocat de M. Antoine X..., mandataire liquidateur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail les salariés légalement investis de fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où une demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour autoriser la S.A. PELCOR à licencier M. Y..., délégué du personnel, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur les fautes commises par ce responsable du service comptable de cette société qui a établi, d'une part, un rapport prévisionnel en date du 22 septembre 1997 qui comportait une erreur de 3 millions de francs (457.347,05 euros) sur les pertes attendues, due à un taux de marge erroné et à des erreurs d'appréciation des créances douteuses et irrécouvrables, d'autre part, des comptes de résultat pour les mois de septembre et octobre 1997 également erronés en raison du taux de marge choisi ; que ces erreurs auraient entraîné la perte de confiance des partenaires économiques et financiers de la société requérante lui causant un préjudice et auraient ainsi constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. Y... ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le taux de marge utilisé par M. Y... pour établir le bilan prévisionnel au 22 septembre 1997 ne correspondait pas à celui habituellement observé dans l'entreprise ce qui a eu pour effet de minorer l'estimation des pertes prévisibles de la société requérante pour l'exercice 1997 ; qu'il est également constant que M. Y... n'a disposé que de quelques jours pour établir ce bilan prévisionnel ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, s'agissant des autres erreurs qui auraient été commises par M. Y... dans l'établissement de ce bilan prévisionnel que, soit M. Y... n'avait pas été destinataire des informations nécessaires pour inscrire certaines taxes en charge (taxe foncière, "taxe Canton"), soit que, s'étant aperçu de son erreur il en a aussitôt informé la direction (poste "rémunération direction"), soit enfin qu'il n'a pas fait une appréciation erronée de certaines charges eu égard au contexte économique (créances irrécouvrables, frais financiers) ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si les taux de marge figurant dans les comptes de résultat des mois de septembre et d'octobre 1997 sont différents de ceux utilisés pour l'établissement des tableaux de bord de l'activité de l'entreprise pour chacun de ces mois, ces différences n'établissent pas le caractère erroné de ces comptes dès lors qu'ainsi que le soutient M. Y... sans être contredit, il n'y a pas identité de l'ensemble des éléments pris en compte pour le calcul de ces taux dans l'un et l'autre cas ;
Considérant, enfin, que M. Y... avait déjà établi en avril 1997 pour l'année 1997 un bilan prévisionnel de l'entreprise qui faisait l'objet, mois par mois, d'une comparaison avec le budget effectivement réalisé et dont la qualité n'a pas été critiquée ; qu'ainsi, la société requérante disposait d'un autre instrument de contrôle fiable ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que les faits précités auraient préjudicié à la société, ceux- ci ne peuvent constituer une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. Y... ; que, par suite, la S.A. PELCOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement, en date du 25 mars 1999, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 18 septembre 1998, qui autorisait le licenciement de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la S.A. PELCOR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01378
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;99bx01378 ?
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