Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 juillet 1999, 10 avril 2000 et les 18 janvier et 1er février 2001 au greffe de la cour, présentés par M. André X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler un jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de Lot-et-Garonne le 30 août 1995 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Larroumec ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du certificat d'urbanisme attaqué, dispose : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : En l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers, ou de tout document d'urbanisme ne tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ( ...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ..." ;
Considérant qu'il est constant que la parcelle cadastrée N 23 située sur le territoire de la commune de Blanquefort-sur-Briolance est située en dehors des parties actuellement urbanisées de cette commune ; que compte tenu de cette localisation, le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de délivrer comme il l'a fait le 30 août 1995 et non le 26 décembre 1997, comme il est indiqué à tort dans le jugement attaqué, un certificat d'urbanisme négatif ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la délibération du conseil municipal de Blanquefort-sur-Briolance en date du 29 mars 1996, laquelle d'ailleurs se borne à donner un avis favorable à l'obtention d'un certificat d'urbanisme, sans justifier de l'intérêt communal comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.