La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2002 | FRANCE | N°99BX01876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 99BX01876


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 8 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 22 mai 1995, par laquelle le préfet du Gers a mis fin à ses fonctions de vétérinaire inspecteur vacataire ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X..., ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 8 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 22 mai 1995, par laquelle le préfet du Gers a mis fin à ses fonctions de vétérinaire inspecteur vacataire ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 76 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés ( ...) Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article" ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ( ...) " ;
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que l'allégation du requérant, selon laquelle son activité libérale de vétérinaire l'occupait moins que son activité de vétérinaire inspecteur vacataire à l'abattoir COP gasconne, n'était pas établie par la seule production des attestations qu'il avait versées au dossier, le tribunal administratif a simplement estimé que les affirmations du requérant n'étaient pas corroborées par les pièces du dossier et n'a, ce faisant, pas mis la preuve d'un tel fait à la charge de celui-ci ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par M. X... que son activité de vétérinaire à titre libéral lui procurait des revenus supérieurs à ceux qu'il tirait par ailleurs de son activité de vétérinaire inspecteur vacataire à l'abattoir COP gasconne de Mauvezin ; que, s'il ressort de l'ensemble des attestations produites tant par l'administration que par le requérant que ce dernier passait tous les jours, le matin et l'après-midi, à l'abattoir pour l'inspection sanitaire, les mêmes attestations n'établissent pas que M. X... était présent 4 h 30 par jour dans ledit abattoir ; que, si le requérant était rémunéré pour 90 vacations par mois, il est constant que lesdites vacations constituaient non pas un nombre d'heures de travail à effectuer par mois, mais la rémunération forfaitaire du requérant pour des inspections dont la durée variait avec le tonnage d'animaux abattus ; qu'il n'est pas non plus contesté par le requérant que celuici donnait des consultations à son cabinet tous les jours de la semaine durant au moins deux heures pour les petits animaux ; qu'il n'est pas non plus contesté que M. X... exerçait également en dehors de ses heures de consultation à son cabinet son activité auprès d'éleveurs de bovins et notamment une activité prophylactique, même si le nombre exact de bovins ainsi traités n'est précisément établi ni par l'administration ni par le requérant ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant exercé à titre principal l'activité de vétérinaire libéral pendant la période durant laquelle il était employé par l'Etat en qualité de vétérinaire inspecteur vacataire à l'abattoir COP gasconne ; qu'il ne faisait donc pas partie des agents non titulaires de l'Etat ayant vocation à être titularisés qui ne pouvaient être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ; que, par suite, le préfet du Gers, par l'arrêté attaqué en date du 22 mai 1995, a pu mettre fin à ses fonctions en raison de la fermeture de l'abattoir sans méconnaître les dispositions précitées des articles 76 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 8 juin 1999, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01876
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté du 22 mai 1995
Code de justice administrative L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 76, art. 82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;99bx01876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award