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10/10/2002 | FRANCE | N°99BX02780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 10 octobre 2002, 99BX02780


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. TRANSPORTS RODIERE, dont le siège social est situé à Mélac, Tresses (Gironde) ;
La S.A. TRANSPORTS RODIERE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 14 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 mai 1997, par laquelle le directeur adjoint du travail des transports de Bordeaux a refusé d'autoriser le licenciement de M. Didier X..., ensemble la décision du ministre de l'équipement, des

transports et du logement, en date du 21 novembre 1997, confirmant ce...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. TRANSPORTS RODIERE, dont le siège social est situé à Mélac, Tresses (Gironde) ;
La S.A. TRANSPORTS RODIERE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 14 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 29 mai 1997, par laquelle le directeur adjoint du travail des transports de Bordeaux a refusé d'autoriser le licenciement de M. Didier X..., ensemble la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement, en date du 21 novembre 1997, confirmant cette décision ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Bodin, avocat de la S.A. TRANSPORTS RODIERE ;
- les observations de Me Condat, avocat de M. Didier X... ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X..., employé en qualité de conducteur de poids lourds et qui détenait le mandat de délégué du personnel, la S.A. TRANSPORTS RODIERE a invoqué la faute commise par M. X... en dépassant à six reprises la limitation de vitesse alors qu'il conduisait un camion de 40 tonnes chargé de carburant et alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une sanction pour non respect des règles de sécurité ; qu'un tel comportement était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que toutefois il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que d'autres conducteurs de l'entreprise ont commis des excès de vitesse similaires sans être sanctionnés, en deuxième lieu, que M. X... s'est opposé de façon constante à partir de 1995 à l'application dans l'entreprise d'un accord national dont son syndicat estimait qu'il n'était pas conforme à l'accord national et qu'il lésait le personnel, en troisième lieu, qu'il a pris une part active dans le conflit des routiers de novembre 1996 et qu'enfin la demande d'autorisation de le licencier a été faite par la société requérante le 10 mai 1997 précédant de quelques jours les élections du 30 mai 1997 à la suite desquelles M. X... a été réélu délégué du personnel ; que dans ces conditions et alors même que la société requérante n'entretiendrait pas de relations conflictuelles avec les autres employés chargés de fonctions de représentation du personnel, la demande de licenciement de M. X... doit être regardée comme n'étant pas sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé ; que, par suite, le directeur adjoint du travail des transports de Bordeaux ainsi que le ministre de l'équipement, des transports et du logement étaient tenus de refuser comme ils l'ont fait par leurs décisions en date des 29 mai 1997 et 21 novembre 1997 l'autorisation de licencier M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ministérielle est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, que la S.A. TRANSPORTS RODIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 14 octobre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions susmentionnées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.A. TRANSPORTS RODIERE à payer à M. X... une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. TRANSPORTS RODIERE la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;
Article 1er : La requête de la S.A. TRANSPORTS RODIERE est rejetée.
Article 2 : La S.A. TRANSPORTS RODIERE versera à M. Didier X... une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02780
Date de la décision : 10/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L425-1, L436-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Bec

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-10;99bx02780 ?
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