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15/10/2002 | FRANCE | N°00BX01005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 octobre 2002, 00BX01005


Vu la requête enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Mohammed X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande de carte du combattant ;
2°) d'annuler ce rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'a

udience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 ...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Mohammed X..., ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet de sa demande de carte du combattant ;
2°) d'annuler ce rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "la carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées aux articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R.224 du même code : "Sont considérés comme combattants : ... c. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 Les militaires de l'armée de terre, de mer ou de l'air : 1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir, à l'appui de son appel, qu'il a combattu pour la France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance et il n'est d'ailleurs pas contesté que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, l'intéressé n'a pas appartenu à l'une des unités reconnues combattantes par l'autorité militaire au titre de la période considérée ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01005
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R223, L253, R224 à R229, R224


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-15;00bx01005 ?
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