La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2002 | FRANCE | N°00BX02400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 octobre 2002, 00BX02400


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mlle Sonia X..., ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Guyane en date du 10 novembre 1998 lui refusant l'autorisation d'exercer une activité salariée ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été ...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mlle Sonia X..., ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Guyane en date du 10 novembre 1998 lui refusant l'autorisation d'exercer une activité salariée ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a déféré au tribunal administratif de Cayenne la décision en date du 10 novembre 1998 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Guyane a refusé de lui accorder une autorisation de travail ; que la requête présentée par Mlle X... devant la cour doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision du 10 novembre 1998 et du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu préalablement l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2", et qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Sauf dans les cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération ... la situation présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; que la décision attaquée du 10 novembre 1998 est fondée sur la circonstance qu'il existait un déséquilibre dans la région Guyane entre le chiffre des offres d'emploi dans la profession de femme de ménage, au nombre de 10, et celui des demandeurs d'emploi dans la même catégorie professionnelle, au nombre de 1187 ; que ces chiffres ne sont pas contestés ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à l'ampleur de l'écart précité, la décision contestée contenait nécessairement une appréciation sur la situation à venir de l'emploi ; que la circonstance que Mlle X... bénéficie de stages de formation professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour d'accorder à l'intéressée une carte de séjour temporaire ou de lui indiquer ce qu'elle doit faire pour obtenir une régularisation de sa situation ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02400
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06-02-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL


Références :

Code du travail L341-4, R341-4, L341-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-15;00bx02400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award