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15/10/2002 | FRANCE | N°00BX02871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 octobre 2002, 00BX02871


Vu le recours enregistré le 12 décembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 1999 refusant à M. El X... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ay...

Vu le recours enregistré le 12 décembre 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 1999 refusant à M. El X... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 1999 refusant de délivrer à M. El X..., de nationalité marocaine, une carte de résident en qualité de conjoint de Français, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que le préfet n'avait pas apporté la preuve que M. Y..., chef du bureau des étrangers de la préfecture, était titulaire d'une délégation de signature régulière l'autorisant à signer la décision litigieuse ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit devant la cour l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 mai 1999, régulièrement publié aux recueil des actes administratifs de la préfecture, donnant délégation à M. Y... pour signer les décisions en matière de titres de séjour des étrangers ; qu'ainsi, le moyen retenu par le tribunal administratif de Bordeaux manque en fait ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. El X... à l'appui de sa demande à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant, d'une part, que la décision préfectorale litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'est donc pas entachée d'insuffisance de motivation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
"Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, toute communauté de vie avait cessé entre M. El X... et son épouse, laquelle avait en outre engagé une procédure en annulation du mariage ; qu'ainsi, l'intéressé ne remplissait pas la condition de communauté de vie pour bénéficier de plein droit du titre de séjour sollicité ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que la communauté de vie avec sa femme aurait duré plus d'un an, de ce qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et de ce que sa présence en France ne menaçait pas l'ordre public, M. El X... n'est pas fondé à contester la légalité interne de la décision préfectorale contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02871
Numéro NOR : CETATEXT000007502188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-15;00bx02871 ?
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