Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 avril 1998 sous le n° 98BX00536 la requête présentée pour M. de X... ;
M. de X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chalagnac du 4 septembre 1993 ;
2) d'annuler cette délibération ;
3) de condamner la commune de Chalagnac à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ; que le tribunal administratif n'avait donc aucune obligation, avant de se prononcer lui-même sur le litige qui lui était soumis, d'attendre la solution donnée au litige, relatif à la même délibération, dont le requérant avait saisi la cour d'appel de Bordeaux ; que le tribunal administratif n'était d'ailleurs même pas tenu légalement de répondre aux conclusions à fins de sursis à statuer présentées par le requérant ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Au fond :
Considérant que la délibération litigieuse avait pour objet de donner l'accord du conseil municipal de la commune de Chalagnac sur une proposition de travaux que lui avait faite la direction départementale de l'équipement (D.D.E.) et de demander la restitution d'un chemin à son profit ; que cette délibération qui ne comporte pas la décision d'effectuer les travaux en question ne constitue qu'une simple mesure préparatoire et ne fait pas grief au requérant ; que la circonstance à cet égard que la mention "rendue exécutoire" figure sur ladite délibération est sans incidence sur sa portée juridique, dès lors que cette mention n'a d'autre objet ni d'autre effet que d'attester que les formalités de publicité et de transmission de celleci au préfet ont été accomplies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chalagnac qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. de X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. de X... à verser à la commune de Chalagnac la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chalagnac tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.