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15/10/2002 | FRANCE | N°98BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 octobre 2002, 98BX00820


Vu, enregistré au greffe de la cour, le 6 mai 1998 sous le n° 98BX00820 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme Marie-Hélène X..., annulé les décisions en date du 27 juin 1995 et du 18 juin 1996 par lesquelles le préfet de la Région Aquitaine lui a refusé l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme X... d

evant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du d...

Vu, enregistré au greffe de la cour, le 6 mai 1998 sous le n° 98BX00820 le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme Marie-Hélène X..., annulé les décisions en date du 27 juin 1995 et du 18 juin 1996 par lesquelles le préfet de la Région Aquitaine lui a refusé l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Thevenin, avocat de Mme Marie-Hélène X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 relatif aux conditions dans lesquelles les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme exigé par le paragraphe I peuvent néanmoins faire un usage professionnel du titre de psychologue : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après :
- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ... ; - faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ... Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 mars 1990 pris en application de ces dispositions : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : ( ...) 3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée." ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions font obligation au préfet, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une demande, d'examiner non pas le cadre institutionnel ou juridique dans lequel l'auteur de la demande a exercé son activité mais cette activité elle-même aux fins d'apprécier si elle est telle qu'elle permette à l'intéressé de se prévaloir de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 mars 1990 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que du 1er novembre 1978, et non du 1er décembre 1978 comme l'allègue à tort le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, au 31 décembre 1982, à mi- temps, puis du 1er janvier 1983 au 22 mars 1990 à plein temps, soit pendant 9 ans et 4 mois d'équivalent temps plein, Mme X... a exercé une activité de thérapeute auprès des familles au sein d'une association agréée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que ses fonctions consistaient à assurer un soutien psychologique aux familles naturelles et aux familles d'accueil des enfants relevant de l'association et à améliorer le contexte psychologique dans lequel évoluaient les enfants afin de les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontraient dans leur développement ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l'exercice de ses fonctions devait être regardé comme permettant à Mme X... de justifier d'une expérience de 9 ans et 4 mois en qualité de psychologue ;

Considérant, en second lieu, que, conformément aux dispositions précitées, le temps consacré à une formation en psychologie peut entrer en compte pour permettre à l'intéressé de remplir la condition de 10 ans exigée ; que Mme X... a suivi de l'année universitaire 1971-1972 au 22 mars 1990, de nombreuses formations en psychologie ; qu'elle a ainsi obtenu, dans le cadre universitaire, des certificats de psychosociologie et de psychopédagogie, ainsi qu'un DESS d'enquête sociale approfondie ; que si, comme le soutient le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, ce DESS a été achevé postérieurement au 22 mars 1990 et si sa dénomination ne permet pas a priori de le regarder comme une formation en psychologie, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme X... l'a commencé en 1989, que d'autre part, il relève de l'unité de formation et de recherche en psychologie et que son intitulé a été ultérieurement modifié en DESS de psychologie sociale ; qu'elle a, par ailleurs, suivi dans le cadre de la formation continue de nombreux stages et séminaires de formation en psychologie, se déroulant notamment pendant les fins de semaine ; qu'il suit de là que, comme l'a considéré le tribunal administratif, la durée qu'elle a consacrée à sa formation en psychologie est égale en équivalent temps plein à au moins 8 mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 juin 1995 ensemble la décision du 18 juin 1996 par lesquelles le préfet de la région Aquitaine a refusé à Mme X... l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 90-255 du 22 mars 1990 art. 3, art. 4
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00820
Numéro NOR : CETATEXT000007501217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-15;98bx00820 ?
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