Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 1998 sous le n° 98BX01877 la requête présentée par M. Jean-Jacques X... ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Terrasson-Lavilledieu du 8 avril 1994 en tant qu'elle a rejeté la demande d'aliénation à son profit de certaines parties d'un chemin rural au lieu-dit La Roche Florens ;
2) d'annuler ladite délibération dans cette mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Matthess, collaboratrice de Maître Garcia, avocat de la commune de TerrassonLavilledieu ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", la méconnaissance de ces dispositions est sans influence sur la légalité de la décision notifiée ; qu'ainsi, le défaut des mentions prescrites par l'article R.104 du code précité n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité la délibération litigieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.161-10 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ..." ; que, pour refuser de vendre à M. X... par la délibération litigieuse du 8 avril 1994 une partie du chemin de la Roche Florens, le conseil municipal s'est fondé sur l'avis réservé émis par le commissaire enquêteur dû à l'opposition de deux propriétaires voisins qui ont affirmé lors de l'enquête utiliser régulièrement ce chemin avant sa fermeture par M. X... ; que M. X... n'établit pas, par les éléments qu'il produit, que ce motif serait entaché d'une erreur de droit ou d'une inexactitude matérielle ; qu'il ne peut utilement invoquer, s'agissant d'un chemin, les dispositions de l'article 706 du code civil relatives à l'extinction des servitudes ; que les circonstances, par ailleurs, que le tracé du chemin ait été modifié et que la commune ait rouvert le chemin sans laisser à M. X... le temps de saisir le juge sont sans influence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser à la commune de Terrasson-Lavilledieu la somme de 500 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Terrasson-Lavilledieu la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.