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15/10/2002 | FRANCE | N°98BX02237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 octobre 2002, 98BX02237


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1998 sous le n° 98BX02237 la requête présentée pour la COMMUNE de SAINT-JEAN (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE de SAINT-JEAN demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de l'association Espace Jeunes, annulé le titre de recettes émis et rendu exécutoire à son encontre le 12 juillet 1993 et a déchargé cette association de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par commandement du 7 juillet 1994 ;
2) de condamner ladite

association à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1998 sous le n° 98BX02237 la requête présentée pour la COMMUNE de SAINT-JEAN (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE de SAINT-JEAN demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de l'association Espace Jeunes, annulé le titre de recettes émis et rendu exécutoire à son encontre le 12 juillet 1993 et a déchargé cette association de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par commandement du 7 juillet 1994 ;
2) de condamner ladite association à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Casellas, collaboratrice de la SCP Desarnauts-Remaury- Moulinier, avocat de la COMMUNE de SAINT-JEAN ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 22 novembre 1993, l'assemblée générale de l'association Espace Jeunes a donné à sa présidente "pouvoir d'intervenir à la signature pour tous actes de toutes natures engageant l'association" ; qu'une telle délégation, dans le silence des statuts de cette association et en l'absence de toute autre délégation attribuant à un autre organe la capacité d'ester en justice, a pour effet d'habiliter régulièrement la présidente à ester en justice ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de SAINT-JEAN, que la délibération par laquelle, lors du vote du budget primitif de la commune pour l'année 1993, le conseil municipal a décidé d'accorder à l'association Espace Jeunes une subvention de 50 000 F, n'était subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire ; que cette décision, qui comportait nécessairement une appréciation du conseil municipal sur l'opportunité d'accorder cette subvention, n'a pas un caractère purement pécuniaire et était, dès lors, créatrice de droits au profit de l'association ; qu'elle ne pouvait, par suite, être retirée que par une délibération du conseil municipal, pour illégalité, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que si la COMMUNE de SAINT-JEAN se prévaut à cet égard d'une délibération du 9 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal a décidé d'accorder une subvention du même montant à une autre association, cette délibération ne comporte pas, en tout état de cause, de décision de retrait de la subvention précédemment accordée à l'association Espace Jeunes ;
Considérant, enfin que si la commune soutient que le chèque représentant le montant de la subvention émis en sa faveur le 28 juin 1993 par le trésorier de l'association constituerait, d'une part, une reconnaissance par l'association de ce que l'octroi de la subvention était lié à la condition de création d'un emploi d'animateur sportif, et d'autre part une renonciation de l'association aux droits que lui aurait conféré l'octroi de ladite subvention, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'association ait décidé de l'émission dudit chèque, M. X... qui en est le signataire ayant démissionné de son poste de trésorier le 14 juin 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SAINT-JEAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire émis le 12 juillet 1993 par le maire de la commune à l'encontre de l'association Espace Jeunes et l'a déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par commandement en date du 7 juillet 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Espace Jeunes qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE de SAINT-JEAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE de SAINT-JEAN à verser à l'association Espace Jeunes une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de SAINT-JEAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de SAINT-JEAN est condamnée à verser à l'association Espace Jeunes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02237
Date de la décision : 15/10/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Instruction du 22 novembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-15;98bx02237 ?
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