La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2002 | FRANCE | N°99BX02111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 octobre 2002, 99BX02111


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999, présentée pour Mlle Isabelle X... domiciliée chez M. et Mme X..., ;
Mlle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que l'accident dont elle a été victime le 28 octobre 1983 soit reconnu imputable au service et que sa pension de retraite soit

révisée en application de l'article L. 28 du code des pensions ci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999, présentée pour Mlle Isabelle X... domiciliée chez M. et Mme X..., ;
Mlle X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande tendant à ce que l'accident dont elle a été victime le 28 octobre 1983 soit reconnu imputable au service et que sa pension de retraite soit révisée en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître D'Hennezel de Francogney, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service" ; que, pour critiquer la décision en date du 3 janvier 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension, Mlle X... soutient que l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 octobre 1983 dans le département de La Réunion et qui est à l'origine de son invalidité, doit être regardé comme imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., institutrice en poste à Saint-Leu, a été victime en dehors de ses heures de service d'un accident d'automobile entre Le Tampon et Saint-Pierre, alors qu'elle venait de signer un contrat de bail pour la location d'un logement situé à Saint-Leu ; qu'à supposer même que cette démarche puisse être regardée comme répondant aux nécessités de la vie courante, l'intéressée ne se trouvait pas, au moment de son accident, sur le trajet normal entre son lieu de travail et son domicile ; que, ainsi que l'a indiqué à bon droit le premier juge, la circonstance que la signature du bail était liée à la nécessité pour la requérante de se loger à proximité de son lieu d'affectation ne permet pas de regarder cet accident comme se rattachant à l'exercice des fonctions d'enseignement ou comme lié au service dont elle avait la charge ; que Mlle X... ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme présentées pour la première fois en appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, L761


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 15/10/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02111
Numéro NOR : CETATEXT000007501883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-15;99bx02111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award